Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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par les traités internationaux. Ainsi, le grief de l’inopportunité ne devrait être admissible qu’en vertu de rares dispositions de procédure.
Chapitre 6 Récupération des aides
Art. 41 Modalités de la restitution
Al. 1
En règle générale, la récupération de l’aide n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure de recours normale en raison de l’effet suspensif du recours. La question de la récupération se pose principalement en cas de procédure spéciale en lien avec le non-respect de l’obligation d’annonce ou de communication (cf. chap. 4 AP-LSAE). Il convient de tenir compte du fait que les dispensateurs cantonaux ne sont soumis à aucune suspension. La récupération d’une aide accordée s’impose lorsque le versement ou le transfert a eu lieu avant que l’autorité de surveillance n’ait pu en prendre connaissance ou déposer un recours. La récupération revêt une importance cruciale dans ce contexte afin de corriger autant que possible la distorsion de concurrence causée par l’avantage accordé.
Si, lors d’un examen dans le cadre d’une procédure spéciale, l’autorité de surveillance parvient à la conclusion que l’aide accordée est illicite, elle est tenue de demander la récupération de cette aide. À cet effet, la procédure de suppression des aides illicites prévoit que l’autorité de surveillance propose non seulement la révocation de l’aide, mais encore la récupération des éventuels avantages (cf. art. 31, al. 2, et 32, al. 1, AP-LSAE), intérêts compris, obtenus par le bénéficiaire163. Si le dispensateur est d’accord avec les propositions de l’autorité de surveillance, il ordonne également la restitution de l’aide. Dans le cas contraire, l’autorité de surveillance doit faire recours. Si, dans le cadre de la procédure de recours, l’illicéité de l’aide est confirmée, le dispensateur qui succombe est tenu d’exiger la restitution de l’aide.
Si le bénéficiaire refuse de respecter un arrêt ou une décision qui ordonne la restitution de l’aide, le dispensateur peut et doit suivre les voies d’exécution usuelles164.
La notion de restitution doit être comprise au sens large. Si l’aide illicite consiste en la remise d’une créance, la restitution implique que le dispensateur doit de nouveau faire valoir cette créance. Tout autre avantage économique (lié p. ex. à une garantie) qui constitue une aide illicite doit également être récupéré. Les intérêts sont en principe dus à compter de la date à laquelle l’aide considérée comme illicite a été mise à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à la restitution effective de l’aide165.
Réserve de la protection de la confiance
Le droit des bénéficiaires à la protection de la confiance dans l’exactitude de l’action des autorités, qui découle de l’art. 9 Cst., demeure toutefois réservé. Les bénéficiaires peuvent s’opposer à la restitution d’une aide illicite en invoquant l’art. 9 Cst. aux conditions définies par la jurisprudence, notamment lorsqu’ils étaient en droit de penser
163 Cf. commentaire de l’art. 4, par. 3, al. (b), ch. (iv), des dispositions de droit international en matière d’aides d’État au ch. 2.2.5.
164 Pour la Confédération, cf. art. 40 PA.
165 Cf. art. 16, par. 2, du règlement (UE) 2015/1589.