Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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principe constituer un régime légal propre à fonder une relation de proximité particulière digne de protection. La législation sur les aides d’État est, de ce point de vue, comparable au droit des cartels159. Elle a en effet pour but de protéger la concurrence et d’éviter en particulier que celle-ci soit affectée par des conséquences nuisibles imputables à des aides d’État. La concurrence est faussée par l’effet d’une aide lorsque celle-ci est susceptible d’améliorer la position concurrentielle du bénéficiaire par rapport à ses concurrents. La législation sur les aides d’État a notamment pour but d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises. Si un concurrent est associé à une procédure de l’autorité de surveillance ou à une procédure de recours qui en résulte, il contribue au maintien d’une concurrence efficace, et ce même s’il agit dans son propre intérêt. On peut se demander s’il se présentera des situations à la faveur desquelles un concurrent pourra faire valoir qu’un de ses concurrents fait l’objet d’un traitement préférentiel au sens de la jurisprudence évoquée plus haut en recevant une aide illicite (et donc faussant la concurrence), étant donné que la pratique ne fournit guère d’exemples de cas d’application de ce type160.

En examinant si les conditions mentionnées sont remplies dans le cas d’espèce, les autorités chargées d’appliquer le droit devront, outre la jurisprudence fédérale, se référer à la jurisprudence pertinente de l’UE compte tenu de l’engagement de la Suisse à mettre sur pied un système de surveillance des aides d’État équivalent à celui de l’UE161. De manière générale, les autorités judiciaires suisses devront, dans le cadre de l’application de la LSAE, tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJUE, dans la mesure où cette prise en compte garantit le respect de l’engagement susmentionné.

Par ailleurs, les dispositions générales de procédure sont notamment applicables aux motifs de recours (cf. nouvel art. 37b AP-LTAF et ch. 2.2.8.2 pour les motifs de recours contre des actes normatifs de la Confédération devant le TAF), aux prescriptions de forme, au droit d’être entendu, aux autorités précédentes admissibles, aux éventuelles valeurs litigieuses minimales et à la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux.

Pour ce qui est des motifs de recours pouvant être avancés par l’autorité de surveillance, il convient de préciser que ladite autorité a pour tâche, conformément à l’art. 4, let. b, d et e, AP-LSAE, de veiller à ce qu’aucun projet d’aide illicite ne soit accordé. Les dispositions spéciales relatives aux recours de l’autorité de surveillance (dans l’AP-LSAE) ont pour but de garantir une application uniforme et correcte du droit fédéral (notamment de la LSAE) et la licéité des aides d’État162. Il en résulte que l’autorité de surveillance ne peut faire valoir aucune infraction au droit cantonal (en matière de subventions, p. ex.) dans le cadre d’une procédure de recours contre un dispensateur cantonal. En revanche, tout bénéficiaire ou tiers qui a qualité pour recourir peut invoquer tous les motifs de recours admissibles au regard du droit de procédure applicable, dont le non-respect des dispositions en matière d’aides d’État prévues

159 Cf. ATF 139 II 328 consid. 3.4 s.

160 Cf. René Wiederkehr / Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, 2e éd., Berne 2025, ch. 129 ss. concernant la valeur négligeable de cette pratique dans les faits.

161 Cf. p. ex. CJUE, arrêt C-224/23 P du 5 septembre 2024.

162 Cf. ATF 148 II 369 consid. 3.3.7.