Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 168Fedlex · Rapport explicatif
que l’aide était licite166. Dans ce cas, l’aide ne serait pas restituée. Dans la législation de l’UE, l’application de la protection de la confiance est toutefois extrêmement rare.
Pour être admise, l’invocation du principe de la bonne foi (art. 5, al. 3, et 9 Cst.) doit remplir quatre conditions :
1. Base de confiance : seuls peuvent tenir lieu de base de confiance les actes qui touchent l’administré dans une situation concrète et qui émanent d’une autorité qui est compétente en la matière ou que l’administré considère, pour des motifs suffisants, comme étant compétente.
2. Confiance légitime : l’administré souhaitant invoquer la protection de la confiance doit légitimement pouvoir se fier à cette base de confiance. En l’occurrence, la confiance du bénéficiaire est qualifiée de légitime lorsque le comportement du dispensateur concerne une situation concrète. L’expression d’un avis général n’est, par exemple, pas suffisante. Le bénéficiaire doit prendre tous les soins commandés par les circonstances pour apprécier la base de confiance. Il n’a pas besoin de disposer des connaissances et compétences d’un juriste.
3. Action liée à la confiance : le bénéficiaire doit avoir pris des dispositions défavorables auxquelles il ne saurait renoncer.
4. Pesée des intérêts : l’invocation du principe de la bonne foi n’est d’aucun secours face à des intérêts publics prépondérants, notamment l’intérêt à une application correcte du droit objectif. Dans ce contexte, les autorités chargées d’appliquer le droit doivent également tenir compte du fait que les règles de procédure prévues par l’AP-LSAE visent à empêcher les distorsions de concurrence.
Dans la plupart des cas, la protection de la confiance ne s’opposera pas à une récupération de l’aide. Même si le bénéficiaire n’est pas tenu de connaître toutes les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux, il ne peut pas faire valoir une confiance légitime s’il ne prend pas en considération un avis négatif de l’autorité de surveillance.
Par ailleurs, l’aide accordée de manière illicite doit avoir déjà été utilisée par le bénéficiaire pour que la condition de l’action liée à la confiance soit réalisée. Enfin, des intérêts publics prépondérants, comme l’intérêt à une application correcte du droit en matière d’aides d’État, pourraient s’opposer à une invocation fructueuse du principe de la bonne foi. Dans ces cas, il serait possible de faire valoir un préjudice causé par le non-respect du principe de la confiance, c’est-à-dire l’indemnisation des dépenses consenties en vain (intérêt négatif)167.
Al. 2
L’aide doit être restituée avec intérêts, puisqu’il y a lieu d’annuler tout avantage conféré par la mise à disposition temporaire de l’aide. Les intérêts couvrent ainsi également les coûts d’opportunité de l’acquisition des fonds sur le marché privé.
166 Cf. ATF 148 II 233 consid. 5.5.1.
167 Cf. arrêts 2C_960/2013, 2C_968/2014, 2C_973/2014 du 28 octobre 2014, consid. 3.4.3 ss. et 4.5.4 ; 2C_97/2023 du 19 août 2024, consid. 6.2.2 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, no 706 ss.