Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Le taux d’intérêt pour les éventuels intérêts dus sera fixé par le DEFR dans une ordonnance. Le choix d’une ordonnance départementale se justifie par le fait que le taux d’intérêt est techniquement prescrit par les conditions du marché et qu’il doit donc être régulièrement adapté. La méthodologie se fondera sur l’art. 9 du règlement (CE) 794/2004 de la Commission européenne. Le montant du taux d’intérêt sera fixé sur la base du volume et de la fréquence des opérations interbancaires. Le taux swap interbancaire sera néanmoins ajusté de manière à refléter les risques commerciaux accrus hors secteur bancaire168.
Al. 3
Les cantons peuvent fixer un autre taux d’intérêt, qui ne doit toutefois pas être inférieur à celui défini à l’échelon fédéral (al. 2). Le taux d’intérêt de 5 % prévu par l’art. 30, al. 3, LSu demeure en outre réservé à condition que l’aide constitue également une aide financière ou une indemnité et que le bénéficiaire ait agi intentionnellement ou par négligence. Si le taux d’intérêt découlant de la LSAE est supérieur, c’est lui qui s’applique.
Art. 42 Prescription du droit à la récupération des aides individuelles illicites
Al. 1
Le délai de prescription absolu du droit du dispensateur à la récupération des aides est de dix ans aussi bien pour les aides d’exécution que pour les aides ad hoc. Il correspond à celui en vigueur dans l’UE169. Un délai de prescription relatif n’est pas prévu, étant donné que l’autorité de surveillance doit déjà agir en raison des délais prévus dans le cadre des procédures spéciales. Pour une aide non communiquée, par exemple, elle doit exiger dans un délai de 30 jours la transmission a posteriori des informations dont elle a besoin (cf. art. 29 AP-LSAE). Par ailleurs, les délais de prescription plus longs fixés par les cantons sont réservés, ce qui signifie que le droit à la récupération des aides individuelles illicites ne se prescrirait qu’après expiration du délai applicable le plus long.
La disposition n’est pas applicable aux régimes d’aides, car seules les aides d’exécution qui en découlent font l’objet d’un octroi. Or le droit à la récupération des aides ne naît qu’au moment de leur octroi (cf. commentaire de l’art. 44 AP-LSAE).
Le dispensateur n’a pas seulement le droit de récupérer les aides illicites, il en a l’obligation. Il est en effet tenu d’appliquer le droit matériel et de veiller à la mise en conformité de la situation juridique grâce à la restitution des avantages illicites. La Confédération est de son côté tenue d’utiliser les moyens de surveillance à sa disposition pour garantir que le dispensateur respecte cette obligation. La notion de récupération doit être comprise dans un sens large. Elle inclut également les éventuels recouvrements au cas où l’aide consiste par exemple en l’annulation d’une dette ou l’exonération d’un impôt (cf. commentaire de l’art. 41 AP-LSAE).
Si l’aide constitue également une aide financière ou une indemnité, les délais de prescription prévus par la LSu courent en sus à partir de la naissance du droit à la récupération de l’aide. L’échéance de ces délais pourrait empêcher la récupération de l’aide.
168 Cf. règlement (CE) 794/2004, consid. 12.
169 Cf. art. 17, par. 1, du règlement (UE) 2015/1589.