Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Compte tenu des délais d’action prévus pour les procédures spéciales, le dispensateur devrait néanmoins être en mesure d’exiger la récupération de l’aide dans le délai de prescription relatif de trois ans prévu par la LSu. De plus, en vertu de l’art. 32, al. 2, LSu, le délai de prescription absolu ne court qu’à partir du moment où l’autorité (c.-à-d. le dispensateur) a eu connaissance du droit à la récupération de l’aide. Ce délai ne devrait pas non plus entraver la récupération de l’aide. Il y a donc tout lieu de penser que les délais de prescription prévus par la LSu ne mettront pas un terme anticipé à la récupération des aides.
Al. 2
Si le droit à la récupération des aides est prescrit, le dispensateur ne peut plus exiger du bénéficiaire qu’il restitue les avantages obtenus. L’autorité de surveillance ne peut plus utiliser les moyens d’action usuels contre les aides prescrites. Elle ne peut entamer ni un examen ni une procédure de recours, puisque les aides ont déjà été octroyées et que le délai de recours ordinaire est échu. L’AP-LSAE proscrit en outre expressément à l’autorité de surveillance d’ouvrir une procédure spéciale conformément au chapitre 4, qui implique notamment le recours direct dans un délai de 30 jours à compter du moment où l’autorité de surveillance a eu connaissance de l’aide (art. 35 AP- LSAE). À noter que l’autorité de surveillance continue d’agir selon les art. 44 ss. AP- LSAE à l’égard des régimes d’aides existants.
Le délai de prescription court à partir de l’octroi de l’aide. Les aides d’exécution et les aides ad hoc sous forme de décisions sont considérées comme accordées dès que la décision entre en force pour le bénéficiaire et qu’elle peut être exécutée. Les aides sous forme d’actes matériels sont en général immédiatement accordées. Le moment de l’octroi des aides sous forme de contrats de droit public dépend des clauses contractuelles, mais devrait coïncider le plus souvent avec la date de conclusion du contrat. Pour les aides ad hoc sous forme d’actes normatifs, c’est la date d’entrée en vigueur qui est pertinente. Les versements effectifs à une date ultérieure sont sans importance sous l’angle du délai de prescription.
Art. 43 Interruption de la prescription
Contrairement à ce que prévoit l’UE, la prescription n’est pas interrompue par toute mesure prise170. Afin de garantir la sécurité juridique, elle ne peut être interrompue que par deux actions centrales de l’autorité de surveillance : l’ouverture d’un examen approfondi et le dépôt d’un recours. L’interruption a son importance dans le cadre des procédures spéciales prévues au chapitre 4 AP-LSAE, puisque le délai de prescription ne court qu’à partir de l’octroi de l’aide. Afin de garantir que l’autorité de surveillance dispose de suffisamment de temps pour procéder à un examen approfondi, la prescription doit être interrompue dès l’ouverture de cet examen. Dans certains cas de figure, il pourrait en effet s’écouler trop de temps jusqu’au dépôt d’un recours pour pouvoir interrompre la prescription à temps. L’effet de l’interruption est réglé à l’al. 2. Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption, ce qui correspond à la règle prévue par le code des obligations (cf. art. 137 CO171). Les dispositions du CO peuvent par conséquent servir de base pour calculer le délai de prescription. Si la
170 Cf. art. 17, par. 2, du règlement (UE) 2015/1589.
171 RS 220