Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 44 Régimes d’aides existants
Al. 1
L’AP-LSAE prévoit quatre catégories de régimes d’aides existants, qui se distinguent les unes des autres par la manière dont les régimes qu’elles incluent deviennent des régimes d’aides existants. Les conséquences juridiques d’une qualification en tant que régime d’aides existant sont les mêmes pour les quatre catégories : les art. 45 à 47 AP- LSAE s’appliquent, et il n’est pas (ou plus) possible d’ouvrir une procédure spéciale (al. 2).
La première catégorie (let. a) regroupe les régimes d’aides qui ont été jugés licites dans une décision sur recours entrée en force ou, en l’absence de recours, qui ont été considérés comme licites dans un avis de l’autorité de surveillance. Ces derniers deviennent des régimes d’aides existants dès leur entrée en vigueur. Sont également inclus les régimes d’aides qui ont été examinés et considérés comme licites par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure spéciale. Ils deviennent des régimes d’aides existants avec effet rétroactif dès leur entrée en vigueur après que l’autorité de surveillance a pu rendre un avis favorable lors d’une procédure spéciale. La let. a permet à l’autorité de surveillance de réexaminer en tout temps les régimes d’aides déjà considérés comme licites et de réagir en cas de changement pouvant affecter leur licéité (cf. aussi let. c).
La deuxième catégorie de régimes d’aides existants (let. b) se compose des régimes d’aides qui n’ont pas été communiqués et qui sont en vigueur depuis plus de dix ans. Avant ce délai, ces régimes peuvent faire l’objet d’une procédure spéciale prévue aux art. 27 ss. AP-LSAE, puisque les dispensateurs qui les ont été adoptés n’ont pas respecté l’obligation de communication (art. 24 AP-LSAE). Un régime d’aides n’ayant pas été communiqué acquiert par conséquent le statut de régime d’aides existant à l’issue d’une période de dix ans (let. b) ou une fois sa licéité établie par un avis rendu par l’autorité de surveillance au terme d’une procédure spéciale (let. a). La let. b est le pendant de l’art. 42 AP-LSAE, qui prévoit que le droit à la récupération des aides individuelles illicites se prescrit par dix ans à compter du moment où celles-ci ont été accordées et que, une fois le délai de prescription échu, l’autorité de surveillance ne peut plus ouvrir de procédure spéciale contre des aides individuelles (non communiquées). Aucun avantage monétaire n’étant encore accordé lors de l’adoption d’un régime d’aides, aucune récupération n’est possible en lien avec celui-ci. Par conséquent, il ne peut y avoir de prescription d’un droit à la récupération, raison pour laquelle l’art. 42 AP-LSAE ne s’applique pas aux régimes d’aides non communiqués. Ces derniers sont toutefois soumis à un examen permanent par l’autorité de surveillance après l’expiration du délai de dix ans.
La troisième catégorie englobe les dispositions législatives qui ne constituaient pas un régime d’aides au moment de leur entrée en vigueur, mais qui en sont devenues un en raison de la modification des conditions matérielles ou des dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux (let. c). Ces dispositions ne présentaient pas toutes les caractéristiques d’une aide d’État au moment de leur entrée en vigueur et n’étaient par conséquent pas soumises à un examen par l’autorité de surveillance. Plusieurs cas de figure sont envisageables : il se peut par exemple qu’une