Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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unité bénéficiant d’un soutien soit dotée des attributs d’une entreprise ou soit nouvellement réputée exercer une activité économique et qu’elle acquiert ainsi la qualité de bénéficiaire. Des modifications de la législation matérielle sur les aides d’État peuvent découler d’adaptations dans les traités internationaux visés à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE, notamment dans le cadre de la reprise dynamique du droit (cf. aussi ch. 2.2.5.8). Si un régime d’aides ayant déjà fait l’objet d’une appréciation doit être considéré comme illicite en raison de modifications apportées aux dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux, il relève de la catégorie visée à la let. a.

Enfin, en vertu de la let. d, les régimes d’aides adoptés avant l’entrée en vigueur de la LSAE sont également considérés comme des régimes d’aides existants. L’autorité de surveillance ne peut ouvrir ni une procédure ordinaire ni une procédure spéciale concernant ces régimes d’aides, et n’a pas non plus qualité pour recourir contre ces derniers. L’examen permanent est le seul instrument à sa disposition.

L’autorité de surveillance établit tout d’abord, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LSAE, une vue d’ensemble des régimes d’aides existants et évalue s’ils sont licites (cf. art. 56, al. 2, AP-LSAE et ch. 2.2.5.5). Elle ne peut entamer l’examen permanent visé aux art. 46 ss. AP-LSAE qu’après avoir établi cette vue d’ensemble.

Al. 2

L’autorité de surveillance ne peut pas ouvrir de procédure spéciale contre les régimes d’aides existants. Si cette disposition vaut pour tous les régimes d’aides existants, seul l’al. 1, let. b, nécessite une réglementation explicite. De fait, aucune obligation d’annonce ou de communication ne peut être enfreinte dans le cas des let. a, c et d.

Cela signifie que l’autorité de surveillance dispose d’un délai de dix pour ouvrir une procédure spéciale contre des régimes d’aides non communiqués, ce qui correspond à la situation juridique prévue pour les aides individuelles (cf. art. 42, al. 2, AP-LSAE). Un régime d’aides non communiqué qui est en vigueur depuis dix ans est considéré comme un régime d’aides existant ; il est dès lors soumis à l’examen permanent prévu au chapitre 7.

Art. 45 Modification d’un régime d’aides existant

Un régime d’aides existant qui fait l’objet d’une modification substantielle est considéré comme un nouveau projet d’aide174. Une modification est « substantielle » si elle remplit les critères définis à l’art. 6, al. 3, AP-LSAE. Elle est alors soumise à la procédure ordinaire. Cela signifie que le dispensateur est tenu d’annoncer la modification conformément à l’art. 6 AP-LSAE, à la suite de quoi l’autorité de surveillance entreprend un examen simplifié. L’obligation de communication s’applique, par la suite, aux aides modifiées, ce qui permet à l’autorité de surveillance de faire recours le cas échéant.

174 Cf. art. 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission concernant la procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes.