Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 46 Examen permanent

Al. 1

Après la conclusion d’un examen ordinaire et la clôture d’une éventuelle procédure de recours engagée par l’autorité de surveillance, les régimes d’aides existants sont soumis à un examen permanent, qui consiste à vérifier leur compatibilité avec les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux.

Afin que l’autorité de surveillance dispose des informations nécessaires à l’examen permanent, l’avant-projet prévoit qu’elle puisse exiger du dispensateur et du bénéficiaire les renseignements visés à l’art. 22 AP-LSAE.

Al. 2

Dans le cadre de l’examen permanent, l’autorité de surveillance peut également analyser un secteur économique lorsqu’elle a des raisons de penser que plusieurs régimes d’aides existants sont illicites dans ce secteur175. Il s’agit donc d’un cas particulier de l’examen permanent, où l’autorité de surveillance étudie un secteur tout entier à l’aide des instruments à sa disposition (cf. art. 22 AP-LSAE). Un tel examen peut être indiqué lorsque de nombreuses dénonciations ont été reçues concernant un même secteur économique ou lorsque les conditions matérielles ou les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux ont fortement changé pour un secteur économique spécifique.

Les détails de cette disposition sont encore en discussion ; les travaux de rédaction se poursuivront pendant la procédure de consultation et sur la base des résultats de celle- ci.

Art. 47 Examen des régimes d’aides existants

Al. 1

L’avant-projet ne règle pas dans les détails la première étape de l’examen permanent, afin de laisser à l’autorité de surveillance une certaine marge de manœuvre en la matière. La procédure d’examen permanent ne doit pas obligatoirement correspondre à celle prévue pour l’examen simplifié (art. 14 AP-LSAE). L’autorité de surveillance peut par conséquent organiser la procédure concrète comme elle l’entend, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si, sur la base des résultats de l’examen permanent, l’autorité de surveillance a des raisons de penser qu’un régime d’aides existant est illicite, elle en informe le dispensateur qui a adopté le régime en question. Elle lui propose en outre des modifications ou l’abrogation du régime d’aides.

Al. 2 et 3

Le dispensateur doit examiner les propositions de l’autorité de surveillance et informer ensuite cette dernière des modifications effectuées ou de l’abrogation du régime d’aides. S’il adapte le régime d’aides conformément aux propositions de l’autorité de surveillance ou s’il abroge le régime d’aides, l’autorité de surveillance considère l’examen comme conclu, étant donné que l’objectif de mise en conformité de la situation juridique est atteint. Si l’autorité de surveillance estime que le régime d’aides reste illicite malgré les modifications apportées ou si le dispensateur refuse d’abroger

175 Cf. art. 25, par. 1, du règlement (UE) 2015/1589.