Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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le régime d’aides alors que l’autorité de surveillance y voit la seule solution envisageable, l’autorité de surveillance entreprend un examen approfondi conformément à l’art. 16 AP-LSAE.
L’autorité de surveillance conclut l’examen approfondi d’un régime d’aides existant par un avis. Si elle parvient à la conclusion que le régime d’aides existant est illicite, elle fait recours contre les aides d’exécution qui sont accordées par la suite en vertu du régime en question (cf. art. 48, al. 1, AP-LSAE).
Art. 48 Procédure en cas de régimes d’aides existants considérés comme illicites
La procédure applicable aux régimes d’aides existants considérés comme illicites est la même que celle prévue pour les régimes d’aides ayant été jugés illicites dans le cadre d’une procédure spéciale (cf. art. 33 AP-LSAE).
Dans le cas d’un régime d’aides existant, l’autorité de surveillance peut uniquement faire recours contre les aides d’exécution qui sont accordées en vertu du régime en question après la publication de l’avis concluant à l’illicéité du régime d’aides.
Après la conclusion de l’examen, le dispensateur qui a adopté le régime d’aides est tenu d’informer tous les dispensateurs pouvant accorder des aides d’exécution en vertu de ce régime de l’avis et de l’obligation de communication qui leur incombe désormais pour ces nouvelles aides d’exécution (concernant l’obligation de communication, cf. commentaire de l’art. 24, al. 1, let. d, AP-LSAE). L’obligation de communication applicable aux nouvelles aides d’exécution permet à l’autorité de surveillance de faire recours contre toutes les aides d’exécution accordées par la suite en vertu du régime d’aides existant jugé illicite.
Contrairement à la procédure spéciale, l’autorité de surveillance ne peut pas agir contre les aides d’exécution accordées avant la publication de l’avis concluant à l’illicéité du régime d’aides. Comme l’obligation de communication ne s’y appliquait pas encore, l’autorité de surveillance ne peut pas ouvrir une procédure spéciale fondée sur le non-respect de cette obligation. Elle peut agir uniquement contre les aides d’exécution accordées a posteriori (pro futuro) sur la base du régime d’aides existant illicite.
Chapitre 8 Transparence
Art. 49 Obligations des dispensateurs de notifier et de faire rapport
Cet article concerne les aides déjà examinées et communiquées qui doivent être publiées. Les dispensateurs doivent notifier à l’autorité de surveillance les décisions et jugements (al. 1) dès leur entrée en force, après avoir caviardé les secrets d’affaires figurant dans les documents. Ils font rapport à l’autorité de surveillance sur les actes normatifs et les contrats dès leur entrée en vigueur ou leur conclusion, afin que ces informations puissent également être publiées. Cette démarche permet de garantir la transparence nécessaire concernant les aides accordées et de mettre ainsi en œuvre les engagements pris par la Suisse en matière de transparence (cf. art. 6 des protocoles sur les aides d’État et art. 16 de l’accord sur l’électricité). La révocation d’un avis est également mentionnée dans la base de données gérée par l’autorité de surveillance.