Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’autorité de surveillance s’occupe de la publication, mais elle a besoin pour ce faire des documents et informations définitifs de la part des dispensateurs. C’est pourquoi les obligations de notifier et de faire rapport sont nécessaires.

Il incombe aux dispensateurs de retirer tous les secrets d’affaires des documents à publier (al. 3). Pour déterminer quelles informations doivent être caviardées, il faut la connaissance pointue qu’à le dispensateur du dossier. Le caviardage par le dispensateur permet de garantir qu’aucun secret d’affaires ne sera publié.

Il incombe de différencier les obligations de notifier et de faire rapport de l’obligation d’annonce, qui s’applique aux aides prévues devant être examinées avant de pouvoir être accordées. Ces obligations se distinguent en outre de l’obligation de communication, qui consiste à informer l’autorité de surveillance des aides accordées mais pas encore entrées en force afin de permettre à celle-ci de remplir son obligation de recours. L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral doivent également soumettre à l’autorité de surveillance les aides qu’ils ont octroyées après qu’elles sont entrées en force ou en vigueur. De cette manière, l’autorité de surveillance a connaissance de toutes les aides et peut les publier.

Les obligations prévues par cet article n’appellent pas un nouvel examen des aides par l’autorité de surveillance.

Art. 50 Rapport sommaire

Les aides qui sont exemptées de l’obligation d’annonce et de l’obligation de faire rapport parce qu’elles sont présumées compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur dans les traités internationaux visés à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE, (art. 3, par. 4, des protocoles sur les aides d’État et art. 13, par. 4, de l’accord sur l’électricité) sont soumises à un rapport sommaire. Le DEFR réglera dans une ordonnance les exigences spécifiques liées à ce rapport sommaire, étant donné qu’il ne s’agit que de détails formels. En vertu du règlement général d’exemption par catégorie de l’UE (cf. ch. 2.2.4), le rapport sommaire comprend au moins des informations succinctes et le texte intégral de l’aide. D’autres informations peuvent être exigées pour les aides d’exécution et les aides ad hoc supérieures à 500 000 euros.

Art. 51 Publication

L’autorité de surveillance gère une base de données afin de garantir la transparence nécessaire concernant les aides dans les domaines couverts par les traités internationaux (cf. art. 1, al. 2, AP-LSAE). Elle y fait également figurer les examens approfondis en cours et les procédures de recours pendantes en publiant respectivement l’ouverture de l’examen approfondi et les informations appropriées (let. d). La communication des recours de l’autorité de surveillance est indispensable en raison de l’effet suspensif de ces derniers. La base de données est publique.

Les dispensateurs et les bénéficiaires ne sont pas anonymisés. L’autorité de surveillance veille à ce que ses propres publications, comme les avis (let. a), les communications sur l’ouverture des examens approfondis (let. b) et les recours déposés (let. d), ne contiennent pas de secrets d’affaires. Si les documents et informations proviennent des dispensateurs, il incombe à ces derniers de respecter les secrets d’affaires (cf. art. 49, al. 3, AP-LSAE). Les dispensateurs doivent veiller à ce que le caviardage