Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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soit proportionné et qu’il ne concerne pas tout le document. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut édicter des directives à ce sujet.

L’al. 2 énumère les informations et documents qui doivent être publiés par l’autorité de surveillance. La liste n’est pas exhaustive : l’ordonnance pourrait contenir d’autres obligations de publication (subordonnées). Contrairement aux dispositions de l’UE relatives à la transparence, les actes juridiques portant octroi d’une aide sont aussi publiés (let. a). Leur publication peut certes entraîner une charge supplémentaire en raison du caviardage des secrets d’affaires, mais elle constitue un élément essentiel de la transparence. En effet, à l’inverse du système de l’UE, aucun recours n’est possible contre les avis (non contraignants) rendus par l’autorité de surveillance ; seules les aides peuvent faire l’objet d’un recours (direct). La communication des aides accordées est par conséquent utile pour instaurer une pratique constante en Suisse.

Il sera également possible de consulter les documents de l’autorité de surveillance en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)176, qui sera applicable à l’autorité de surveillance. Cette dernière ne sera toutefois pas tenue de rendre les documents accessibles avant d’avoir publié son avis (art. 8, al. 2, LTrans). Le traitement des secrets d’affaires est réglé non seulement par les dispositions de l’AP- LSAE en matière de transparence (cf. art. 49 ss.), mais aussi par l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans et l’art. 25 LCart.

Par analogie avec l’art. 9, al. 2, AP-LSAE, le DEFR précisera le contenu des documents et des informations à publier et réglera leur forme. Une réglementation par le Conseil fédéral n’est pas nécessaire vu la portée limitée et le degré de détail des documents.

Chapitre 9 Dispositions générales de procédure

Art. 52 Établissement des faits

L’autorité de surveillance doit établir les faits d’office. Elle est responsable de la constatation des faits pertinents. C’est à elle que revient le fardeau de la preuve, lequel est toutefois limité par les obligations de collaboration. Il se peut par exemple que le dispensateur dispose d’un meilleur accès aux données matérielles. L’obligation de collaboration incombe aussi bien au dispensateur qu’au bénéficiaire, compte tenu de leur connaissance des faits ou du projet d’aide visé (cf. art. 22, al. 1, AP-LSAE). En particulier, les renseignements fournis par le dispensateur sont cruciaux : dans l’optique de l’octroi de l’aide, il doit disposer de toutes les informations nécessaires à cette fin. À noter que, dans la procédure administrative visant l’octroi de l’aide, le dispensateur est tenu lui aussi, en vertu du droit de procédure applicable, d’établir les faits d’office et de demander au bénéficiaire de lui fournir les informations dont il a besoin.

Les exemptions qui peuvent être invoquées (cas compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur) ou les motifs justificatifs vont de pair avec une obligation de collaboration accrue. Le dispensateur doit transmettre toutes les informations utiles à une appréciation du cas d’espèce. Indépendamment de la situation juridique invoquée dans le cas d’espèce pour établir la compatibilité ou la justification, il incombe au dispensateur de faire parvenir à l’autorité de surveillance toutes les informations

176 RS 152.3