Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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dont celle-ci a besoin (comme les preuves chiffrées du déficit de financement) pour examiner si une aide remplit les conditions d’une exemption ou peut être considérée comme licite. Si le dispensateur ne satisfait pas à cette obligation (s’il n’est pas en mesure de prouver le déficit de financement ou qu’il ne peut exclure des incohérences,
p. ex.), les conditions de la licéité sont considérées comme non remplies.
La procédure d’examen se déroulera le plus souvent par écrit, comme c’est habituellement le cas des procédures administratives. Pour établir les faits, l’autorité de surveillance s’appuiera normalement sur des documents. Elle peut toutefois aussi exiger des renseignements du dispensateur, du bénéficiaire ou de tiers, ou solliciter des expertises.
Les documents nécessaires dépendent des circonstances particulières. Le plus souvent, l’autorité de surveillance pourra dresser la liste des documents dont elle a besoin. Il incombe cependant au dispensateur, en particulier, de lui indiquer quels documents sont disponibles.
L’autorité de surveillance ne dispose pas de tous les moyens de preuve habituellement prévus dans une procédure administrative177. La procédure d’examen devrait s’en trouver allégée et accélérée, étant donné qu’elle débouche sur un avis non contraignant plutôt que sur une décision formelle. Aussi l’autorité de surveillance ne peut-elle pas entendre des témoins ni procéder à des inspections sur place. Elle peut néanmoins s’appuyer sur des documents (procès-verbaux) relatifs aux auditions de témoins et aux inspections menées sur place par le dispensateur dans le cadre de la procédure d’octroi de l’aide.
Art. 53 Calcul des délais d’examen
Le calcul des délais d’examen est régi par les art. 20 à 24 PA. Le renvoi explicite signale clairement que les délais prévus dans la procédure d’examen doivent être conformes aux dispositions de la PA. Cela concerne notamment les délais liés à l’annonce des aides, plus particulièrement le délai pouvant être accordé par l’autorité de surveillance pour fournir les renseignements complémentaires (cf. art. 11, al. 2, AP-LSAE). Ce délai supplémentaire étant « imparti par l’autorité », il peut être prolongé selon l’art. 22, al. 2, PA.
Par ailleurs, la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais178 doit être respectée, notamment s’agissant de la durée (nombre de mois) prévue pour l’examen simplifié et pour l’examen approfondi. Elle s’applique directement aux procédures administratives (spéciales), sans qu’un renvoi exprès soit nécessaire (cf. art. 1, par. 1, de ladite convention)179.
Art. 54 Communication électronique et tenue des dossiers
Les procédures menées par l’autorité de surveillance sont des procédures administratives spéciales, et non des procédures judiciaires. C’est pourquoi l’art. 54 AP-LSAE, à l’instar de l’art. 6a PA, précise que les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre
177Cf. art. 12 PA.
178 RS 0.221.122.3
179 Cf. message du 12 février 2025 concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés (FF 2025 565), p. 30.