Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)180 ne s’appliquent que partiellement181.

L’al. 2 prévoit que l’autorité de surveillance utilise la plateforme créée en application de l’art. 6a, al. 2, PA et lui impose de tenir ses dossiers sous forme électronique. La version électronique des actes est réputée déterminante. Il se peut que, dans certains cas, il ne soit pas possible d’obtenir une copie électronique adéquate de tous les moyens de preuve. Une exception est donc prévue pour ces cas de figure.

La transmission des actes s’effectue aussi par voie électronique, au moyen de la plateforme susmentionnée. Elle concerne en particulier les actes que le dispensateur doit faire parvenir à l’autorité de surveillance et les actes à transférer pour cause d’incompétence ou en cas d’entraide administrative.

Il ressort de l’al. 3 que l’obligation de transmettre les documents par voie électronique s’applique à toutes les procédures d’examen menées par l’autorité de surveillance. L’objectif est d’optimiser l’efficience des examens de l’autorité de surveillance. Comme les procédures en question ne touchent que des autorités (dispensateurs) et des entreprises (bénéficiaires, concurrents), on peut se passer de dérogation à cette obligation. On peut en effet raisonnablement exiger des autorités et des entreprises qu’elles utilisent la plateforme de communication. Il demeure cependant possible que des particuliers adressent une dénonciation selon l’art. 28 AP-LSAE par d’autres canaux, autrement dit sans utiliser la plateforme.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 55 Modification d’autres actes

La mise en place de la procédure de surveillance des aides d’État nécessite la modification de différents actes, qui sont mentionnés en annexe. Les dispositions modifiées, qui concernent principalement la LTAF et la LTF, sont présentées au ch. 2.2.8.

Art. 56 Dispositions transitoires

Al. 1

L’autorité de surveillance ne peut pas faire usage des procédures prévues aux chapitres 3 (Procédure ordinaire devant l’autorité de surveillance), 4 (Procédures spéciales en cas de non-respect de l’obligation d’annonce ou de communication) et 5 (Procédure de recours) contre les aides accordées jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur du protocole sur les aides d’État à l’ATA, du protocole sur les aides d’État à l’ATT et de l’accord sur l’électricité.

Ces aides ne sont pas non plus soumises à l’obligation d’annonce ni à l’obligation de communication. Le but de cette période transitoire est de permettre aux services concernés de la Confédération et des cantons d’adapter leur législation respective aux traités internationaux mentionnés et d’édicter les dispositions d’organisation nécessaires.

180 FF 2025 19

181 Cf. FF 2023 679, p. 40 s.