Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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d’exécution n’est pas nécessaire ; l’aide ne requiert pas de mise en œuvre technique, à l’inverse d’une aide d’exécution (cf. commentaire de l’art. 2, let. d, AP-LSAE). Il est envisageable que des dettes fiscales ou d’autres types de dettes soient annulées par un acte normatif, mais tout dépendra de sa configuration concrète. Il convient de distinguer entre les actes normatifs prévoyant des aides ad hoc et les bases légales régissant des aides ad hoc prenant la forme de décisions, de contrats de droit public ou d’actes matériels. Les premiers sont en principe des actes normatifs qui donnent aux dispensateurs chargés de les appliquer un pouvoir d’appréciation (cf. aussi commentaire du terme « régimes d’aides » à l’art. 2, let. c, AP-LSAE).

L’avant-projet prévoit par conséquent d’élargir le cadre circonscrivant la recevabilité des recours par l’ajout d’une nouvelle let. bbis. Désormais, les actes normatifs de la Confédération seront aussi attaquables dès lors qu’ils prévoient un régime d’aides ou une aide ad hoc. Pour que la Suisse ait un système de surveillance des aides d’État équivalent à celui de l’UE, il faut que des tiers puissent obtenir un examen judiciaire des aides accordées par l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral, y compris sous forme d’ordonnances, raison pour laquelle celles-ci sont également visées à la let. bbis. Il s’agit d’une exception au sens de l’art. 189, al. 4, Cst. Les ordonnances des départements et des offices, notamment, seront également attaquables. Seules les modifications de la Constitution et les lois fédérales sont réservées.

Ne sont toutefois pas couverts par la let. bbisles arrêts du TAF sur des actes particuliers de l’Assemblée fédérale prévoyant l’octroi d’aides d’État. Ces derniers relèvent, comme les arrêts relatifs à des décisions du Conseil fédéral, de l’art. 82, let. a, LTF. En conséquence, les dispositions relatives aux décisions doivent s’appliquer par analogie aux actes particuliers (cf. art. 33, al. 2, AP-LTAF) ; il s’agit en principe de décisions rendues dans des causes de droit public. La définition des recours pouvant être connus par le TAF est en règle générale déterminante de ce point de vue (cf. art. 31a AP-LTAF)184.

L’autorité de surveillance ne peut pas faire recours auprès du TF contre les aides de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral visées à la let. bbis, comme le prévoit expressément l’art. 36, al. 2, AP-LSAE. De tels recours ne peuvent être formés que par des tiers, à savoir généralement des concurrents ou de potentiels bénéficiaires d’aides (cf. commentaire de l’art. 40 AP-LSAE). Il faut que la partie concernée puisse se prévaloir d’une atteinte virtuelle pour demander un contrôle abstrait des normes (cf. commentaire de l’art. 37a AP-LTAF).

Art. 83, let. k, LTF

Les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit ne sont pas attaquables devant le TF. Or, le fait que la législation donne ou non droit à l’aide ne doit pas jouer de rôle pour l’examen ou le droit de recours revenant à l’autorité de surveillance s’agissant de la licéité de l’aide et de sa compatibilité avec les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux. L’avant-projet prévoit donc une exception pour permettre à l’autorité de surveillance, lorsque la situation l’exige, de faire statuer le TF sur la licéité d’aides auxquelles la

184 Cf. également Bernhard Waldmann in : Waldmann et al., Bundesverfassung Basler Kommentar, Bâle 2015, no 7 ad art. 82.