Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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législation ne donne pas droit. Cette exception permet au TF d’assurer une application uniforme de la législation sur les aides d’État dans toute la Suisse.
Art. 83, let. m, LTF
Selon la législation en vigueur, les décisions sur l’octroi d’un sursis de paiement ou sur la remise de contributions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le TF. Si ce type de décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’AP-LSAE, elles peuvent, dans certains cas, être considérées comme des aides. Le cas échéant, l’autorité de surveillance doit avoir le droit d’attaquer la décision sous l’angle de sa compatibilité avec les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux cités à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE devant le TF. L’avant-projet prévoit donc une exception à la disposition en vigueur afin de permettre au TF de veiller à une application uniforme de la législation sur les aides d’État dans toute la Suisse.
Art. 87 LTF
Le titre de l’article est précisé de sorte à régir le recours contre des actes normatifs des cantons. Cette adaptation est nécessaire vu que, selon l’avant-projet, le recours contre certains actes normatifs de la Confédération sera recevable (cf. art. 82, let. bbis, AP-LTF).
Art. 98a LTF
Les motifs pouvant être invoqués pour les recours devant le TF sont en principe définis à l’art. 95 LTF. Aucun motif de recours n’est cependant prévu dans l’éventualité où des actes normatifs de la Confédération seraient attaqués. Un nouvel art. 98a est donc ajouté pour tenir compte de cette possibilité de recours supplémentaire. Dans le cas d’actes normatifs d’un département, d’un office fédéral ou d’une autre unité administrative, la violation du droit fédéral supérieur (à savoir d’une loi fédérale ou de la Constitution) et du droit international peut être invoquée. Les limites posées ressortent déjà du principe de hiérarchie des normes, mais doivent être réglementées de manière explicite s’agissant des procédures devant le TF (cf. également art. 37b AP-LTAF). Compte tenu du champ d’application de l’AP-LSAE, l’autorité de surveillance ne peut invoquer qu’une infraction aux dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux dans le cadre de son droit de recours (cf. commentaire de l’art. 4, AP-LSAE).
Lorsqu’un potentiel bénéficiaire d’une aide ou un tiers (possible concurrent, p. ex.) forme un recours contre une ordonnance de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, il peut, conformément à l’al. 2, invoquer uniquement l’illicéité de l’aide. Cette circonscription des motifs de recours se justifie au regard de la séparation des pouvoirs. Le TF ne doit être amené qu’à titre exceptionnel et dans la stricte mesure du nécessaire à statuer sur des actes de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral (art. 189, al. 4, Cst)185. L’al. 2 ne s’applique toutefois pas à l’autorité de surveillance, étant donné que celle-ci ne peut pas interjeter recours contre des ordonnances de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral (cf. art. 36, al. 2, AP-LSAE).
185 Cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1), p. 540 ; Johannes Reich, in : Ehrenzeller et al. (éd.), Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, nos 44 et 50 ad l’art. 189 Cst.