Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 103, al. 2, let. e, LTF
En règle générale, les recours devant le TF n’ont pas d’effet suspensif (art. 103, al. 1, LTF). Or il est prévu que les recours de l’autorité de surveillance aient un effet suspensif. Les aides sous forme de décisions ou d’actes normatifs ont en principe effet uniquement lorsqu’elles prennent force, autrement dit, lorsqu’elles entrent en vigueur (cf. art. 39 AP-LSAE).
L’art. 103, al. 2, est par conséquent complété par une nouvelle let. e. Il est prévu que les recours devant le TF formés par l’autorité de surveillance dans le cadre de sa compétence de surveillance des aides d’État aient également un effet suspensif ex lege. En revanche, les recours formés par des bénéficiaires d’aides ou des concurrents n’ont pas un tel effet suspensif. L’effet suspensif a pour but d’empêcher l’octroi d’aides illicites. Partant, il n’est pas nécessaire dans le cas où un bénéficiaire d’une aide attaque une décision qui établit l’illicéité de l’aide ou lorsque l’autorité de surveillance décide de ne pas faire recours et qu’une procédure est lancée à la seule initiative d’un concurrent.
Une réglementation expresse de cette question dans la LTF s’impose, vu l’importance de l’effet suspensif pour la surveillance des aides d’État. Par ailleurs, l’ajout de cette disposition permet une intégration au système prévu par la LTF. L’art. 103, al. 3, LTF prévoit que le juge instructeur peut statuer différemment sur l’effet suspensif, à savoir qu’il peut exceptionnellement le retirer186.
2.2.8.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral187 (LTAF)
Art. 31a Objets de recours en matière de surveillance des aides d’État
L’art. 31 LTAF fixe les recours possibles devant le TAF. Selon la législation actuelle, ce dernier ne connaît que des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. Les recours contre des actes normatifs ou des actes particuliers de l’Assemblée fédérale sont donc exclus. Pour les rendre possibles, il faut étendre les critères de recevabilité des recours. Par l’art. 31a AP-LTAF, l’AP-LSAE complète par conséquent les deux objets de recours manquants, soit les actes normatifs fédéraux prévoyant des régimes d’aide ou des aides ad hoc (let. a) et les actes particuliers de l’Assemblée fédérale (let. b).
La let. a garantit que l’autorité de surveillance et les autres parties qui ont qualité pour recourir puissent attaquer les aides prévues par des actes normatifs et pas seulement les aides prévues par des décisions. Les actes normatifs concernés doivent prévoir des régimes d’aides ou des aides ad hoc (cf. définitions à l’art. 2, let. d, AP-LSAE et commentaire de l’art. 82, let. bbis, AP-LTF). L’objet de recours et donc de la procédure se limite aux dispositions prévoyant le régime d’aide ou l’aide ad hoc ; il ne porte pas sur l’acte normatif dans son intégralité.
La disposition prévoit une exception conforme à l’art. 189, al. 4, Cst. pour les ordonnances de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral. Sont réservés les amendements de la Cst. ou de lois fédérales (cf. aussi art. 82, let. bbis, AP-LTF).
186 Cf. commentaire de l’art. 42 AP-LSAE.
187 RS 173.32