Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La let. b prévoit expressément que les actes particuliers de l’Assemblée fédérale peuvent faire l’objet d’un recours. L’Assemblée fédérale ne peut pas édicter de décision au sens de l’art. 5 PA (cf. art. 1, al. 2, let. b, PA a contrario). Elle connaît uniquement les lois fédérales, les ordonnances et les arrêtés fédéraux (art. 163 Cst.). La Cst. prévoit toutefois qu’une loi fédérale peut conférer à l’Assemblée fédérale la compétence de statuer sur des actes particuliers (art. 173, al. 1, let. h, Cst.). Dans des circonstances extraordinaires, l’Assemblée fédérale peut en outre édicter des actes particuliers individuels et concrets sous la forme d’arrêtés fédéraux (art. 173, al. 1, let. c, Cst. et art. 29 LParl188). Un cas d’application typique d’acte particulier de cette nature seraient des subventions devant être octroyées dans des circonstances particulières pour des motifs d’équité, mais qui n’ont pas de base juridique. Il n’est donc pas exclu qu’à l’avenir, une aide d’État puisse être octroyée par voie d’acte particulier de l’Assemblée fédérale189. Il faut par conséquent que la protection judiciaire soit garantie, pour pouvoir assurer l’équivalence avec le système de surveillance des aides d’État de l’UE. Seuls des tiers peuvent toutefois former un recours ; l’autorité de surveillance ne le peut pas (cf. art. 36, al. 2, AP-LSAE).

Cela étant l’art. 40 AP-LSAE prévoit que les règles régissant les décisions s’appliquent, et il est dès lors possible que les actes individuels de l’Assemblée fédérale soient déjà couverts par l’art. 31 LTAF. Les objets de recours au titre de la LTAF n’en sont pas moins complétés afin qu’il ressorte également de cette disposition que les actes individuels de l’Assemblée fédérale prévoyant l’octroi d’aides peuvent faire l’objet d’un recours (cf. commentaire de l’art. 40 AP-LSAE).

Le champ d’application de l’art. 31a AP-LTAF est restreint à plusieurs égards : tout d’abord, il n’existe pas de possibilité de recours abstrait au niveau fédéral lorsque l’acte normatif ne fait que créer une base juridique pour les aides ad hoc sous la forme de décisions, de contrats de droit public ou d’actes matériels. En pareil cas, l’acte normatif ne constitue pas encore l’aide proprement dite : il définit le cadre dans lequel l’aide pourra être octroyée. La délimitation peut poser problème dans le cas d’espèce et doit d’abord s’établir dans la pratique juridique suisse. Par ailleurs, seul le bénéficiaire potentiel d’une aide ou un tiers, comme un éventuel concurrent, sont habilités à faire recours contre une aide sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral (cf. commentaire de l’art. 40 AP-LSAE). L’autorité de surveillance n’a en l’occurrence pas qualité pour recourir (cf. art. 36, al. 2, AP-LSAE). Les tiers ne peuvent par ailleurs pas faire recours contre des lois fédérales et des amendements de la Constitution. Seuls sont visés les actes normatifs prévoyant des régimes d’aides ou des aides ad hoc, et non les actes normatifs créant la base légale pour les aides ad hoc (cf. commentaire de l’art. 82, let. bbis, AP-LTF).

188 RS 171.10

189 Cf. p. ex. arrêté fédéral du 13 décembre 1991 sur la participation financière de la Confédé- ration à la désaffectation de la centrale nucléaire expérimentale de Lucens VD, FF 1991 IV 1056, ou loi fédérale sur l’assainissement de la Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM) du 23 juin 2000, RO 2001 132, qui aujourd’hui, conformément à l’art. 22, al. 4, LParl, devrait prendre la forme d’un arrêté fédéral ; cf. également, à ce sujet, Ganzen Luzian Odermatt / Esther Tophinke, in : Graf/Caroni (éd.), Kommentar zum Parlamentsgesetz, 2e éd., Bâle 2024, no 13 s. ad art. 29 LParl et les références.