Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Enfin, les aides prenant une autre forme, soit celle du contrat de droit public ou de l’acte matériel, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours direct. L’autorité de surveillance peut opérer selon la procédure de décision (cf. art. 26 AP-LSAE).

Pour finir, il faut procéder à une délimitation par rapport aux aides cantonales. Seules les aides fédérales peuvent faire l’objet d’un recours au titre de l’art. 31a AP-LTAF. Pour les recours contre un dispensateur cantonal, l’autorité de surveillance doit suivre le droit de la procédure cantonal applicable et donc la voie judiciaire cantonale. Respecter les voies de droit habituelles permet de préserver l’autonomie des cantons tout en leur donnant la possibilité d’examiner leur propre pratique et de la corriger, le cas échéant.

Art. 33

Du fait de l’élargissement des objets de recours, il faut également compléter la liste des autorités précédentes figurant à l’art. 33 LTAF. Comme il ne s’agit pas uniquement de décisions du Conseil fédéral, mais aussi d’ordonnances, soit d’actes normatifs, l’avant-projet complète la let. b190 et prévoit en outre un nouvel al. 2, lequel dispose que le recours est recevable contre les actes des autorités précédentes citées à l’al. 1, soit en particulier ceux du Conseil fédéral. Cela représente une exception légale au titre de l’art. 189, al. 4, Cst.

Au demeurant, l’al. 2, let. b, garantit que des actes particuliers et des ordonnances de l’Assemblée fédérale prévoyant des régimes d’aides peuvent faire l’objet d’un recours par des tiers. Sont réservées les lois fédérales et les modifications constitutionnelles (cf. aussi art. 82, let. bbis, AP-LTF ainsi que art. 4, al. 3 et 4, des protocoles sur les aides d’État, et art. 14, al. 3 et 4, de l’accord sur l’électricité).

Art. 37, al. 2

L’AP-LSAE prévoit que les aides accordées par l’Assemblée fédérale peuvent elles aussi faire l’objet d’un recours. Cela représente une exception légale au titre de l’art. 189, al. 4, Cst. Sont réservées les modifications de la Constitution et de lois fédérales (cf. aussi art. 31a et 33, al. 2, AP-LTAF).

Les dispositions prévues pour les décisions sont applicables par analogie aux procédures de recours contre les actes particuliers, puisque ceux-ci sont sur le principe comparables à des décisions et que le besoin de protection judiciaire est lui aussi comparable. Cela implique en particulier l’application analogue des art. 47 ss. PA. S’agissant du grief de l’inopportunité selon l’art. 49, let. c, PA, les tribunaux devront tenir compte du fait qu’il s’agit d’un acte de l’Assemblée fédérale et faire preuve de retenue dès lors qu’il s’agit de décisions politiques et de considérations relevant de la séparation des pouvoirs191. Le délai de recours contre les actes particuliers est par conséquent calculé selon l’art. 50 PA. Au lieu de se référer à la notification de la décision, il conviendra toutefois de se fonder sur la date de publication de l’acte particulier. Dès lors, l’Assemblée fédérale devra publier les arrêtés fédéraux prévoyant des régimes d’aides conformément à l’art. 2, let. f et h, de la loi du 18 juin 2004 sur les

190 Le libellé exact de la lettre doit être coordonné avec la révision partielle de la LTF (cf. procédure de consultation 2024/36 du 6 décembre 2024).

191 Cf. p. ex. concernant les actes du Conseil fédéral ATF 147 IV 439 consid. 3.3.1 ; 130 I 26 consid. 2.2 ; 129 II 193 consid. 5.1 ; arrêt A-6086/2010 du 16 juin 2011 consid. 6.1.