Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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publications officielles (LPubl)192. Les arrêtés fédéraux sont déjà publiés conformément à ces dispositions lorsqu’ils sont sujets au référendum ou lorsque l’Assemblée fédérale le décide (cf. art. 2, let. f et h, LPubl). Si un arrêté fédéral prévoyant des régimes d’aides n’est pas publié, cela constitue un vice de procédure qui ne doit entraîner aucun préjudice pour l’auteur du recours (cf. aussi art. 38 PA et art. 49 LTF).

Art. 37a Qualité pour recourir contre un acte normatif en matière de surveillance

des aides d’État

La qualité pour recourir devant le TAF est réglée à l’art. 48 PA en relation avec l’art. 37 LTAF. Il n’en résulte toutefois que la légitimation pour les procédures de recours contre des décisions. Une disposition spécifique sur la légitimation des recours contre les actes normatifs fait défaut dans la PA, initialement pensée pour les décisions. L’art. 37a LTAF comble cette lacune pour les régimes d’aides et les aides ad hoc de la Confédération sous la forme d’actes normatifs (art. 31a AP-LTAF). Toutefois, les autres dispositions relatives à la procédure de recours de la PA (art. 44 ss.) sont en principe applicables aux recours contre les actes normatifs de la Confédération en vertu du renvoi figurant à l’art. 37 LTAF ou de l’art. 40 AP-LSAE.

L’autorité de surveillance peut se fonder sur les art. 36 ou 37 AP-LSAE en relation avec l’art. 37a AP-LTAF pour légitimer sa qualité pour recourir devant le TAF, étant précisé que l’art. 37a détermine en particulier la qualité pour recourir de tiers, à savoir les potentiels bénéficiaires d’aides et leurs concurrents, lorsqu’ils recourent contre des actes normatifs fédéraux.

Conformément à l’art. 37a AP-LTAF, la qualité pour recourir suppose que la partie est particulièrement atteinte par l’acte normatif et a un intérêt digne de protection à son abrogation. La qualité pour former un recours devant le TAF en vertu de l’art. 37a AP-LTAF est assimilable à la qualité pour former un recours devant le TF en vertu de l’art. 89, al. 1, let. b, LTF193. Si, pour être particulièrement atteint, il suffit d’une atteinte effective ou virtuelle, il faut néanmoins qu’il existe une probabilité minimale que l’auteur du recours soit un jour directement touché par la réglementation attaquée. Dans le cas des régimes d’aides ou d’aides ad hoc, il ne peut s’agir que des éventuels bénéficiaires de l’aide et, selon la conception de la réglementation, des potentiels concurrents qui n’en bénéficient pas. Généralement, ils pourront invoquer uniquement le fait que le régime d’aides ou l’aide ad hoc en question pourrait leur être octroyé ou qu’il les exclut (cf. commentaire de l’art. 21 AP-LSAE). En cas de recours contre un acte normatif, et plus particulièrement un régime d’aides général, il sera souvent impossible de dire avec certitude à ce stade si une entreprise touchée sera bénéficiaire de l’aide ou un concurrent écarté. Dans les deux cas, l’entreprise doit toutefois pouvoir faire valoir une atteinte virtuelle.

Art. 37b Motifs de recours contre un acte normatif en matière de surveillance des

aides d’État

Les motifs pour former un recours devant le TAF découlent de l’art. 49 PA en relation avec l’art. 37 LTAF. Ici aussi, il manque une réglementation pour les recours contre

192 RS 170.512

193 Cf. ATF 136 I 49 consid. 2.1.