Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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les actes normatifs au sens d’un contrôle abstrait des normes. C’est la raison d’être du nouvel art. 37b, qui établit les motifs de recours possibles.

L’autorité de surveillance ou les concurrents peuvent invoquer le non-respect du droit fédéral supérieur et du droit international. Comme le recours est formé contre des ordonnances de départements, d’offices ou d’autres unités administratives inférieures, le droit supérieur désigne en principe des ordonnances du Conseil fédéral, des lois fédérales, la Constitution fédérale et le droit international public. Contrairement aux recours contre des décisions, l’inopportunité ne doit pas pouvoir être invoquée.

S’agissant du recours de l’autorité de surveillance, il faut en outre tenir compte du fait qu’en sa qualité d’autorité, elle n’invoquera en principe que des motifs relevant de ses tâches légales, en l’occurrence garantir l’application uniforme et correcte de la LSAE et des dispositions de droit international en matière d’aides d’État.

Dans le cas des recours de tiers contre une aide prévue par une ordonnance de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, les motifs sont limités : ils peuvent uniquement invoquer l’incompatibilité de l’aide avec les dispositions des traités internationaux. Cette restriction découle de la séparation des pouvoirs. Les actes normatifs de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne doivent pouvoir être examinés par un tribunal fédéral que dans des cas exceptionnels et dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire (art. 189, al. 4, Cst. ; cf. commentaire de l’art. 98a AP-LTF)194. Cela vaut notamment pour les actes normatifs. S’il s’agit de décisions ou d’actes particuliers de l’Assemblée fédérale, il est en revanche justifié de donner plus de poids à la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) et de ne pas limiter les motifs de recours. Cela correspond notamment à la conception actuelle de LTAF, qui ne prévoit pas de restriction des motifs pour les décisions déjà attaquables du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale (art. 33, let. a et b, LTAF).

Art. 37c Délai de recours contre un acte normatif en matière de surveillance des

aides d’État

Le délai de recours prévu à l’art. 50, al. 1, PA ne peut pas être appliqué aux recours contre des actes normatifs fédéraux. L’art. 37c AP-LTAF définit par conséquent nouvellement le début et la durée du délai de recours en cas de contestation d’un acte normatif, en s’inspirant de la réglementation prévue à l’art. 101 LTF. La date de publication déterminante est celle établie par la LPubl. Les ordonnances du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale ainsi que les actes normatifs d’autres unités administratives de la Confédération sont publiés au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur (cf. art. 7, al. 1, en relation avec l’art. 2, let. c, d et e, LPubl).

194 Cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1), p. 532 ; Johannes Reich, in : Ehrenzeller et al., Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 4e éd., 2023, nos 44 (et les références) et 50.