Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.2.8.3 Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)195

Art. 18, al. 2

L’institution d’une chambre des aides d’État distincte passe par l’intégration de deux nouveaux membres dans la Commission de la concurrence ; ces personnes ne participeront cependant à aucune des séances de la commission, à l’exception de celles de la chambre des aides d’État (cf. commentaire de l’art. 3, AP-LSAE au ch. 2.2.7). L’art. 18, al. 2, doit donc être adapté pour que les deux membres supplémentaires de la chambre des aides d’État soient pris en compte. La fourchette définie pour le nombre de membres est en parallèle adaptée dans le projet de réforme en cours des autorités en matière de concurrence. Si la réforme des autorités en matière de concurrence devait être rejetée, il faudra corriger la phrase pour retourner au statu quo antérieur (11 à 15 membres au lieu de 5 à 7).

2.2.8.4 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)196

Art. 103

À l’issue de la période transitoire de 5 ans, la procédure d’examen des aides d’État liées au transport aérien prévue actuellement à l’art. 103 LA sera réglementée dans l’AP-LSAE, qui s’appliquera à tous les accords relatifs au marché intérieur, soit également au domaine du transport aérien. L’art. 103 LA pourra donc être abrogé à l’entrée en vigueur de la LSAE (cf. aussi ch. 2.2.9).

2.2.8.5 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)197

Art. 5, al. 2

Les aides d’État n’entrent pas dans le champ d’application de la LSPr. Si la surveillance des aides d’État était confiée à une autre autorité de surveillance que la Commission de la concurrence, le Surveillant des prix n’aurait pas non plus le droit de participer aux séances de l’autorité en question avec voix consultative. Il est donc prévu qu’il ne participe pas aux séances de la chambre des aides d’État.

2.2.9 Modification transitoire de la loi fédérale sur l’aviation

L’art. 13 ATA, sur lequel repose actuellement la surveillance des aides d’État dans le secteur de l’aviation, sera abrogé à l’entrée en vigueur du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.6.6.3). L’art. 103, al. 1, de la loi fédérale sur l’aviation, qui renvoie actuellement à l’art. 13 ATA, devra par conséquent renvoyer aux dispositions matérielles de l’art. 3 du protocole sur les aides d’État à l’ATA. Dès que la nouvelle procédure de surveillance sera en place, dans le délai transitoire imparti de cinq ans, la LSAE constituera la base juridique de la surveillance dans le domaine de l’aviation, et l’art. 103 LA sera abrogé (cf. ch. 2.2.8.4).

195 RS 251

196 RS 748.0

197 RS 942.20