Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et la compensation des mesures écologiques dans le cadre de l’énergie hydroélectrique.
2.2.10.6 Autres conséquences
Aucune autre conséquence notable n’est escomptée.
2.2.11 Aspects juridiques de l'élément du paquet
2.2.11.1 Constitutionnalité des protocoles
Dans l’ATA et l’ATT, les dispositions relatives aux aides d’État sont intégrées par le biais de protocoles ad hoc, tandis que dans le nouvel accord sur l’électricité, elles sont directement intégrées au texte de l’accord. La constitutionnalité de l’accord sur l’électricité est commentée au ch. 2.11.10.1. Les protocoles sur les aides d’État se fondent sur les art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst., qui prévoient que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. Quant à l’Assemblée fédérale, aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst., elle approuve les traités internationaux à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl ; art. 7a, al. 1, LOGA). Les protocoles sur les aides d’État ne sont pas des traités internationaux que le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière autonome en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Il ne s’agit pas non plus d’un traité de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. De plus, la mise en œuvre des protocoles sur les aides d’État appelle l’adoption d’une nouvelle loi fédérale. Les protocoles sur les aides d’État doivent donc être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.
2.2.11.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre
Dans le cadre de la LSAE, le Conseil fédéral peut, pour ce qui est de la surveillance des aides d’État fédérales, se fonder sur la compétence organisationnelle inhérente de la Confédération et, pour ce qui est de la surveillance des aides d’État cantonales, sur les art. 95, al. 2, 1rephrase, 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst., ainsi que sur les compétences sectorielles de la Confédération en vertu des art. 87 (transport de marchandises et de voyageurs par rail) et 92, al. 1, Cst. (transport de voyageurs par route).
2.2.11.2.1 Surveillance des aides de la Confédération
La Constitution fédérale confère diverses compétences matérielles habilitant la Confédération à octroyer des aides. En vertu des dispositions concernées ainsi que de la compétence inhérente et non écrite qu’a la Confédération pour organiser et régler les procédures des autorités fédérales (cf. art. 164, al. 1, let. g, Cst.), la Confédération est habilitée à régler et à surveiller l’octroi d’aides par les autorités fédérales. S’agissant des attributions fédérales qui découlent de l’existence et de la nature de la Confédération et pour lesquelles il n’existe pas d’attribution spécifique d’une compétence législative, la pratique actuelle consiste à citer dans le préambule l’art. 173, al. 2, Cst. comme le fondement de la compétence conférée à la Confédération.
La Confédération est en principe libre de réglementer les procédures de ses autorités pour ce qui est de l’octroi d’aides. Toutefois, en raison de la séparation des pouvoirs