Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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tricité. La contribution à un espace économique suisse unique est comparable. La Confédération peut ainsi s’appuyer sur l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst. en relation avec les art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst. pour fonder la surveillance des aides d’État cantonales.
Contribution restreinte du fait du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres
Les protocoles sur les aides d’État et l’accord sur l’électricité ainsi que leur mise en œuvre par l’AP-LSAE ne couvrent que les aides d’État affectant le commerce entre la Suisse et l’UE dans les secteurs couverts par les champs d’application des accords relatifs au marché intérieur (cf. commentaire de l’art. 1, al. 2, AP-LSAE au ch. 2.2.7).
Le champ d’application de l’ATT couvre exclusivement des transports internationaux ; les transports exclusivement nationaux en Suisse ne sont pas couverts201. Aucun accès au marché n’est donc prévu pour les entreprises de l’UE dans le domaine des transports exclusivement nationaux en Suisse, si bien que la jurisprudence pertinente de la CJUE ne devrait pas s’appliquer. Il en découle que les aides d’État à des entreprises exclusivement actives en Suisse dans ce secteur ne sont vraisemblablement pas couvertes (cf. ch. 2.5.6.4 et 2.5.8.3). Cela signifie que dans ce secteur, toutes les aides d’État affectant le marché intérieur de la Suisse ne seront pas couvertes par la surveillance des aides d’État, contrairement à l’objectif visé à l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., et que leurs conséquences ne seront pas examinées. Toutefois, grâce à la surveillance des aides d’État, les fournisseurs sur le marché intérieur de la Suisse bénéficieront indirectement de la protection contre les distorsions de la concurrence qui pourraient résulter d’aides d’État octroyées à des entreprises dont les activités sont couvertes par le champ d’application de l’ATT (transport international). Ces dernières, par contre, ne seront pas à l’abri de distorsions de la concurrence résultant d’aides d’État octroyées à des entreprises opérant exclusivement en Suisse. Cette inégalité de traitement est contraire à l’objectif d’un espace économique suisse unique tel que prévu à l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., de sorte que la Confédération ne peut pas se fonder exclusivement sur les art. 95, al. 2, 1rephrase, et 101, al. 1, Cst. pour la surveillance des aides d’État cantonales dans le domaine couvert par l’ATT.
Les champs d’application de l’ATA et de l’accord sur l’électricité ne sont pas définis d’une manière qui restreigne la contribution de la surveillance des aides d’État à un espace économique suisse unique. L’ATA, notamment, grâce à l’octroi réciproque de droits de trafic correspondants, couvre aussi le transport aérien entre deux destinations en Suisse ainsi qu’entre deux destinations sur le territoire d’un État membre de l’UE202. Des compagnies aériennes de l’UE auront par conséquent accès au marché intérieur suisse dans le secteur du transport aérien intérieur.
Fondement additionnel sur des compétences fédérales sectorielles
S’agissant de la surveillance des aides d’État cantonales dans le domaine de l’ATT, la Confédération peut également s’appuyer sur des compétences matérielles lui permettant d’effectuer une surveillance des aides d’État dans les secteurs concernés, indépendamment de l’objectif d’un espace économique suisse unique.
201 Cf. art. 2 ATT ; cf. commentaire de l’art. 1, al. 1, du protocole d’amendement de l’ATT au ch. 2.5.6.2.
202 Cf. art. 1, al. 2, protocole d’amendement de l’ATA et commentaire ad hoc au ch. 2.6.6.1.