Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Premièrement, les réglementations prévues par la LSAE doivent rester dans le cadre d’une surveillance des aides d’État que la Confédération pourrait prévoir de manière autonome (c.-à-d. indépendamment de l’application d’obligations internationales). Cela vaut en particulier pour les éventuelles ingérences dans l’autonomie organisationnelle et procédurale des cantons. Cette exigence est satisfaite par l’AP-LSAE. À titre d’exemple, l’autorité de surveillance de la Confédération ne se prononce pas de manière contraignante sur la licéité des aides d’État (cantonales), mais émet un avis non contraignant et dispose d’un droit de recours ; le projet ne prévoit en outre aucune suspension des procédures d’octroi des aides d’État par les cantons (cf. ch. 2.2.6.2 et commentaire de l’art. 8 AP-LSAE au ch. 2.2.7).
Deuxièmement, la surveillance des aides d’État doit contribuer à empêcher la discrimination de fournisseurs externes aux cantons et à supprimer les restrictions cantonales disproportionnées des échanges économiques intercantonaux. Cette contribution aux objectifs visés à l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst. doit être équivalente à celle qu’apporterait une réglementation et une surveillance des aides d’État cantonales adoptées de manière autonome sur la base de cette compétence fédérale, ou du moins ne pas être sensiblement inférieure à celle-ci.
Contribution de la surveillance des aides d’État à un espace économique suisse unique au sens de l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst.
La réglementation des aides d’État faisant l’objet des accords conclus entre la Suisse et l’UE ne vise pas en premier lieu à créer un espace économique suisse unique, mais à garantir la protection des conditions de concurrence uniformes entre les entreprises des parties contractantes dans les domaines couverts par le champ d’application des accords en question (cf. ch. 2.2.5.1). Par conséquent, les protocoles sur les aides d’État et l’accord sur l’électricité ainsi que leur mise en œuvre par l’AP-LSAE couvrent uniquement les aides d’État affectant le commerce entre la Suisse et l’UE. Cependant, vu la jurisprudence de la CJUE, que la Suisse s’est engagée à prendre en considération dans le cadre du protocole institutionnel (cf. ch. 2.1.6.3.1), cette condition peut également être satisfaite si les aides d’État sont octroyées à des entreprises actives exclusivement en Suisse, car ces aides rendent l’accès au marché suisse plus difficile pour les entreprises de l’UE200. Les conséquences des aides d’État pour la concurrence sur le marché suisse peuvent donc aussi être l’objet de la surveillance des aides d’État au titre de la LSAE, dès lors que les aides sont octroyées aux entreprises pour des activités couvertes par le champ d’application des accords. Au demeurant, la protection des fournisseurs de l’UE contre les distorsions de la concurrence dues à des aides d’État bénéficie également aux fournisseurs suisses déjà actifs sur le marché ou souhaitant le devenir. Tout comme l’effet protecteur d’une réglementation autonome des aides d’État cantonales conformément à l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst. peut être étendu aux fournisseurs étrangers en vertu des art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst., les fournisseurs actifs sur le marché suisse bénéficient de la protection accordée aux fournisseurs de l’UE au titre des protocoles sur les aides d’État et de l’accord sur l’élec-
200 Arrêt de la CJUE du 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, pts 77 ss. ; arrêt de la CJUE du 8 mai 2013, Libert e.a., affaires jointes C‑197/11 et C‑203/11, ECLI:EU:C:2013:288, pts 78 s. ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, Vervloet e.a., C-76/15, ECLI:EU:C:2016:975, pt 104.