Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Compétence intersectorielle de la Confédération pour la réglementation des aides

d’État des cantons199

L’avantage d’asseoir la LSAE sur une compétence intersectorielle de la Confédération tient à ce que cette même compétence de la Confédération pourrait être invoquée si des dispositions en matière d’aides d’État devaient être intégrées à d’autres accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE.

En vertu de l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., la Confédération veille à créer un espace économique suisse unique (marché intérieur). En s’appuyant sur cette disposition, elle peut limiter les aides accordées par les cantons qui entraveraient l’accès au marché pour des fournisseurs externes ne bénéficiant pas de ces aides. Ce serait le cas si les aides d’État empêchent ou compromettent fortement l’exercice d’une activité économique par les fournisseurs externes. Une réglementation de ce type devrait toutefois se limiter au strict nécessaire afin de laisser aux cantons une marge de manœuvre suffisante pour l’exécution de leurs tâches. Il ne serait donc pas possible, dans le droit national, d’édicter une interdiction de principe des aides d’État en réglementant précisément les exceptions ou les motifs d’exemption, comme c’est le cas dans l’UE. Du point de vue du droit de procédure, une ingérence dans l’autonomie organisationnelle et procédurale des cantons serait autorisée uniquement dans la mesure où elle serait indispensable pour garantir l’application correcte et uniforme, dans les cantons, du droit fédéral en matière d’aides d’État (de portée limitée par rapport à l’UE).

Du fait de son libellé (cf. « espace économique suisse »), l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., peut uniquement être invoqué pour la réglementation d’aides d’État induisant une discrimination ou une distorsion de la concurrence disproportionnée sur le marché intérieur de la Suisse. Toutefois, vu ses compétences en matière d’affaires étrangères (art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst.), la Confédération peut étendre de manière autonome aux fournisseurs étrangers cette protection contre les discriminations et les distorsions disproportionnées de la concurrence.

Portée de la compétence pour édicter la LSAE

Le droit matériel en matière d’aides d’État découlant directement des protocoles sur les aides d’État et de l’accord sur l’électricité, il est directement applicable. Il n’est pas nécessaire de transposer les dispositions dans le droit national, raison pour laquelle la LSAE ne contient aucune disposition matérielle (cf. ch. 2.2.5 et commentaire du chap. 1 au ch. 2.2.7). Le fait que la Confédération n’a pas compétence, selon l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., pour édicter des dispositions matérielles de cette portée qui soient contraignantes pour les cantons est donc sans incidence.

Pour que la Confédération puisse s’appuyer sur l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst., en relation avec les art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst., pour réglementer la procédure d’octroi et de surveillance des aides d’État cantonales dans la LSAE, les deux conditions ci- après doivent être satisfaites.

199 Pour un commentaire détaillé, cf. Office fédéral de la justice, Avis de droit sur une compé- tence fédérale de réglementation intersectorielle des aides d’État (en allemand uniquement), Berne, 28 mars 2023, www.seco.admin.ch > Situation économique & Politique économique > Politique économique > Concurrence > État et concurrence > Aides d’État.