Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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et du statut d’autorité directoriale et exécutive suprême du Conseil fédéral fondés sur la Constitution, les compétences de l’autorité de surveillance sont limitées eu égard aux actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, et elle ne peut pas faire recours contre ces actes (cf. art. 36, al. 2, et 37, al. 2, AP-LSAE). Si, en vertu de l’art. 189, al. 4, Cst., une loi (cf. art. 31a et 33, al. 1, let. b, et al. 2, AP-LTAF et l’art. 82, let. bbis, AP-LTF) peut prévoir une possibilité de recours contre les actes de l’Assemblée fédérale (à l’exception des lois fédérales ; cf. art. 190 Cst.) et du Conseil fédéral, les autres dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation des autorités fédérales doivent également être respectées pour conférer un éventuel droit de recours à une autorité administrative telle que l’autorité de surveillance. Le droit de recours d’une autorité administrative contre des actes de l’Assemblée fédérale serait actuellement incompatible avec l’organisation constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. Quant au droit de recours d’une autorité administrative contre des actes du Conseil fédéral, il soulèverait pour le moins des réserves quant à sa constitutionnalité. En effet, en sa qualité d’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération, le Conseil fédéral demeure hiérarchiquement supérieur aux autorités administratives, même si ces dernières exécutent leurs tâches sans aucune instruction. En revanche, la capacité pour l’autorité de surveillance de rendre des avis non contraignants s’agissant également d’actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, ne soulève aucune objection sous l’angle de la constitutionnalité.

2.2.11.2.2 Surveillance des aides des cantons

Les commentaires suivants valent pour les aides d’État de toutes les entités étatiques (y c. celles qui ne font pas partie de l’administration centrale) à tous les échelons de l’État fédéral en dessous de l’échelon de la Confédération, notamment communal. Par souci de simplicité, il sera fait uniquement référence aux cantons.

Obligation de respecter la répartition des compétences au sein de l’État lors de la mise en œuvre de traités internationaux

Les affaires étrangères relevant de la compétence de la Confédération (art. 54, al. 1, et 101, al. 1, Cst.), cette dernière peut convenir d’une réglementation en matière d’aides d’État par voie de traité international (cf. ch. 2.2.11.1). Elle n’est pas liée par la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons pour la conclusion de traités internationaux et peut par conséquent convenir au niveau international d’une réglementation des aides d’État qui s’applique également aux cantons et va plus loin qu’une réglementation qu’elle pourrait édicter elle-même sur la base de ses compétences fédérales. La Confédération fera usage de cette compétence lors de la conclusion des protocoles additionnels sur les aides d’État à l’ATA et à l’ATT ainsi que de la partie III de l’accord sur l’électricité. Pour ce qui est de l’intégration dans le droit national des dispositions du droit international, la Confédération reste tenue au respect de la répartition des compétences au sein de l’État. Il en découle que, pour la mise en œuvre des dispositions internationales sur les aides d’État par voie de la LSAE, la Confédération doit disposer d’une compétence fédérale pour la surveillance des aides octroyées par les cantons.