Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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En vertu de l’art. 87 Cst., la Confédération a une compétence législative globale concernant les chemins de fer qui recouvre tous les moyens de transport sur rail. Sur le plan matériel, la compétence s’étend également à l’organisation du marché203. La Confédération peut donc s’appuyer aussi sur l’art. 87 Cst. pour fonder la surveillance des aides d’État cantonales dans le domaine des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs.

L’art. 92, al. 1, Cst. confère à la Confédération une compétence fédérale globale dans le domaine des services postaux et des télécommunications. Le transport régulier et professionnel de voyageurs par la route fait partie du service postal. Ici aussi, la compétence matérielle s’étend à l’organisation du marché204. La Confédération peut par conséquent s’appuyer sur l’art. 92, al. 1, Cst. pour fonder la surveillance des aides d’État cantonales dans le domaine du transport de voyageurs par la route.

Dans le domaine du transport de marchandises par la route, il n’existe pas de compétence fédérale qui s’étendrait à l’organisation du marché et à la surveillance des aides d’État cantonales et sur laquelle la Confédération pourrait aussi s’appuyer. En vertu de l’art. 82, al. 1, Cst., la Confédération a compétence pour légiférer en matière de circulation routière ; outre les prescriptions en matière de circulation routière à proprement parler, cette compétence couvre la réglementation dans des domaines ayant un lien étroit avec la circulation routière, comme le régime d’autorisation de circulation pour les véhicules et les conducteurs, le droit pénal de la circulation ou les questions de responsabilité civile et d’assurance205. Cette énumération montre toutefois que sur le plan matériel, la compétence de la Confédération ne s’étend pas à l’organisation du marché du transport routier de marchandises. Par ailleurs, le transport de marchandises ne fait pas partie des services postaux visés à l’art. 92, al. 1, Cst. Cependant, il apparaît légitime d’étendre la compétence intersectorielle découlant de l’art. 95, al. 2, 1rephrase, Cst. au domaine du transport des marchandises par route, malgré la contribution limitée à un espace économique suisse unique de la surveillance des aides d’État dans ce domaine du fait du champ d’application restreint de l’ATT. L’exclusion du transport routier de marchandises du champ d’application de l’AP- LSAE, qui impliquerait que les cantons assument la surveillance des aides d’État uniquement dans ce secteur, entraînerait en outre un manque d’uniformité. De plus, il est probable que la surveillance des aides d’État cantonales octroyées à des entreprises suisses du secteur du transport routier de marchandises relevant du champ d’application de l’ATT (transport international) et donc soumises aux protocoles sur les aides d’État et à l’AP-LSAE aurait également une influence sur l’octroi d’aides d’État à des entreprises actives uniquement sur le territoire suisse.

La Confédération dispose ainsi d’une base constitutionnelle pour la surveillance des aides d’État cantonales couvrant l’intégralité du champ d’application de l’AP-LSAE.

203 Kern, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Bâle 2015, no 13 ad art. 87 Cst.

204 Hettich/Steiner in : Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2023, no 15 ad art. 92 Cst.

205 Vogel, in : Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2023, no 5 ad art. 82 Cst.