Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 205Fedlex · Rapport explicatif

titue le principe d’égalité de traitement entre les étudiants suisses et ceux en provenance de l’UE en matière de taxes d’études dans les hautes écoles principalement financées par des fonds publics ; ces mesures visent notamment à atténuer les conséquences financières subies par les hautes écoles concernées.

Protection des salaires

L’ALCP a libéralisé la prestation de services transfrontalière liée à une personne fournie jusqu’à 90 jours de travail par année civile. Les dénommées mesures d’accompagnement ont été introduites en Suisse en 2004 afin que de telles prestations de services en Suisse par des travailleurs (dans le cadre de dénommés détachements) et des indépendants provenant de l’UE ne conduisent pas à une sous-enchère abusive par rapport aux conditions suisses de salaire et de travail et que les entreprises suisses et étrangères soient soumises aux mêmes conditions de concurrence. La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés216 (LDét) impose aux employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse de respecter les conditions suisses de salaire et de travail. La LDét contient de plus des mesures s’adressant aux prestataires de services transfrontaliers indépendants et visant à lutter contre l’indépendance fictive et le contournement possible de l’obligation de respecter les conditions suisses de salaire et de travail qui accompagne ce phénomène.

Le but des négociations était, selon le mandat de négociation suisse, d’harmoniser le droit des travailleurs détachés selon l’ALCP avec le droit de l’UE qui s’applique dans ce domaine, à la condition que le niveau de protection alors applicable en ce qui concerne les conditions suisses de salaire et de travail fût maintenu durablement et que les entreprises suisses ne fussent pas exposées à une concurrence déloyale. Lors des négociations avec l'UE sur la protection des salaires, le Conseil fédéral aspirait dans ce but à aboutir à un plan de garantie à trois niveaux comprenant des principes, des exceptions et une clause de non-régression.

Le Conseil fédéral avait convenu avec les cantons et les partenaires sociaux dès le début des discussions exploratoires avec l’UE que des mesures nationales devraient s’ajouter au résultat des négociations pour maintenir le niveau existant de protection des salaires. Le Conseil fédéral a élaboré ces mesures en parallèle aux négociations avec les cantons et les partenaires sociaux et propose leur mise en œuvre dans le cadre des modifications de la LDét, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics217 (LMP), de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail218 (LECCT) et du Code des obligations219 (CO).

En déployant une mesure de politique intérieure pour mettre en œuvre la réglementation des frais de l’UE, la Suisse exploite au maximum la marge de manœuvre octroyée par le droit de l’UE en la matière et garantit le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » afin d’empêcher la concurrence déloyale.

216Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travail-

leurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail ; RS 823.20.

217 RS 172.056.1 218 RS 221.215.311

219 RS 220