Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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d’appliquer le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit ». Ces deux directives n’ont jusqu’à présent pas été reprises dans l’ALCP.
L’UE a formulé à plusieurs reprises par le passé la critique selon laquelle les mesures d’accompagnement suisses seraient disproportionnées et discriminatoires. Le délai d’annonce préalable de huit jours civils et l’obligation de déposer une garantie financière avant le début du travail pour couvrir les éventuelles créances des organes d’exécution paritaires étaient au cœur de la critique. La Suisse a justifié ces mesures d’une part par la courte durée des missions effectuées liée à la limitation de la prestation de services à 90 jours de travail par année civile et d’autre part par le fait que les créances des commissions paritaires ne peuvent être exécutées à l’étranger. Il s’agissait de trouver des solutions pour ces deux mesures d’accompagnement lors des négociations.
Annexe II ALCP / Coordination des systèmes de sécurité sociale
La coordination des systèmes de sécurité sociale est une mesure d’accompagnement indispensable à la libre circulation des personnes, dans la mesure où elle minimise ou élimine les inconvénients pouvant résulter de la mobilité transfrontalière au sein de l’UE/AELE et de la Suisse. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP, la Suisse participe à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale prévue par le droit de l’UE. L’art. 8 ALCP définit les objectifs de cette coordination et renvoie à l’annexe II de l’accord. Dans cette annexe, les parties conviennent de l’application du droit de l’UE pertinent, dont notamment le règlement (CE) no 883/2004230.
La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale vise à éliminer les obs- tacles à la circulation des personnes dans le domaine de la sécurité sociale sans pour autant harmoniser les différentes législations nationales. Elle porte sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale et s’applique aux ressortissants de tous les États contractants ainsi qu’aux membres de leur famille. Les États concernés sont tenus de respecter des règles et principes communs lors de l’élaboration et de l’application de leurs dispositions légales, notamment l’assujettissement à une seule législation nationale en cas d’activités transfrontalières, l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers, la totalisation des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour l’acquisition de prestations, l’exportation des prestations en espèces et la prise en charge des coûts de traitements médicaux dispensés à l’étranger. L’annexe II de l’ALCP apporte ainsi des solutions à la plupart des situations transfrontalières touchant à la sécurité sociale.
Toute révision de l’annexe II de l’ALCP requiert l’accord des parties lors de la prise de décision au sein du comité mixte institué par l’ALCP. L’annexe II de l’ALCP a été mise à jour quatre fois depuis 2002, et la Suisse a repris pratiquement toutes les nouvelles réglementations. Le bon fonctionnement du droit de coordination multilatéral est ainsi assuré.
Depuis la dernière mise à jour de l’annexe II de l’ALCP, le droit européen concernant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale n’a guère évolué. Les actes
230 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1).