Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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dépôt préalable d’une garantie financière en cas de récidive et, pour les prestataires de services indépendants, l’obligation de documentation. Le mandat de négociation prévoyait également de garantir le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » et le système d’exécution dual suisse et de convenir d’une clause de non-régression. En ce qui concerne les frais, la solution visée devait garantir le respect du principe « à travail égal, salaire égal au même endroit », éviter la concurrence déloyale et assurer l’égalité de droits entre les travailleurs indigènes et étrangers. Le Conseil fédéral cherchait également à s’associer à l’Autorité européenne du travail (ELA) en qualité d’État tiers, dans la mesure où cela répond aux intérêts de la Suisse.

L’objectif d’aboutir à un plan de garantie à trois niveaux, comprenant des exceptions, des principes et une clause de non-régression, a été atteint pendant ces négociations.

Bien que cela ne fût pas prévu dans le Common Understanding, la Suisse a demandé, lors des négociations, une exception portant sur la réglementation des frais de l’UE afin d’éliminer le risque de distorsions de la concurrence lors de détachements en Suisse. Une exception n’a pas pu être obtenue. L’UE a signalé à la Suisse la marge de manœuvre qui existe dans la mise en œuvre de la politique intérieure et dont divers États membres de l’UE font usage.

Annexe II ALCP / Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les évolutions du droit de l’UE et de la jurisprudence de la CJUE en matière de coor- dination des systèmes de sécurité sociale peuvent entraîner des coûts supplémentaires. C’est la raison pour laquelle la Suisse a demandé à l’UE d’exclure de la reprise dyna- mique du droit des exceptions déjà prévues par l’ALCP. L’UE avait déjà accepté ces exceptions dans le cadre des négociations sur l’accord institutionnel233. Les négocia- tions sur le paquet Suisse-UE avaient donc pour objectif, dans ce domaine, que ces exceptions soient également garanties dans le protocole d’amendement à l’ALCP.

Cet objectif a été atteint. En ce qui concerne la reprise de la directive 2014/50/UE, la Suisse a également obtenu que la prévoyance professionnelle plus étendue, en tant que composante du système légal d’assurance-vieillesse, soit soumise au règlement (CE) no 883/2004, et donc exclue du champ d’application de la directive 2014/50/UE.

Annexe III ALCP / Reconnaissance des qualifications professionnelles

Les négociations ont porté sur la mise à jour de l’annexe III avec le droit pertinent de l’UE édicté en matière reconnaissance des qualifications professionnelles depuis la dernière adaptation de l’annexe en 2015. Cela concerne en particulier la directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018234 relative au test de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. Pour le surplus, les règles et principes tels

233 Cf. Projet de texte de l’accord institutionnel, protocole 2 sur les règles applicables afin de tenir compte des spécificités accordées entre les Parties contractantes en matière de la libre circulation des personnes, du transport par rail et par route et de l’échange de produits agricoles, www.dfae.admin.ch > La voie bilatérale > Vue d’ensemble > Vue d'ensemble Accord institutionnel (jusqu’en 2021) > Informations et documents sur l’accord institutionnel > Documents.

234 Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, dans sa version selon l’annexe III, section II du protocole d’amendement à l’ALCP.