Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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exceptions : une obligation de déclaration préalable de quatre jours maximum, assortie d’une détermination autonome de la densité des contrôles sur la base d’une analyse objective de risque ; le dépôt d’une garantie financière en cas de récidive, avec des sanctions proportionnées au but visé, assorti d’une interdiction d’offrir des services ; une obligation de documentation pour les prestataires de services indépendants. Lors des discussions exploratoires, l’UE a rejeté l’exception demandée par la Suisse concernant les frais de détachement. En revanche, elle s’est montrée disposée à convenir d’une clause de non-régression qui éviterait à la Suisse de devoir reprendre les développements du droit de l’UE, lesquels risqueraient d’affaiblir considérablement le niveau de protection des travailleurs détachés.

Les résultats des discussions exploratoires sur l’immigration et sur la protection des salaires ont été consignés aux points 13 et 14 du Common Understanding.

2.3.5 Présentation des protocoles

2.3.5.1 Règles institutionnelles

Le protocole institutionnel à l’ALCP (cf. ch. 2.3.6.1) intègre les nouveaux éléments institutionnels dans l’accord. Il comporte notamment les dispositions nécessaires à la reprise dynamique du droit, à l’uniformité de l’interprétation et de l’application de l’accord et au règlement des différends qui résultent de cette interprétation ou de cette application. Il remplace ainsi les dispositions institutionnelles que contient actuellement l’ALCP. Conformément à l’art. 2, par. 2, du protocole institutionnel à l’ALCP, les dispositions de l’accord abrogées par le protocole institutionnel sont les suivantes : art. 16 (référence au droit communautaire), art. 17 (développement du droit) et art. 19 (règlement des différends). En vertu de l’art. 7, par. 2, du protocole institutionnel relatif à l’ALCP, la jurisprudence de la CJUE établie après la signature de l’accord doit désormais aussi être prise en considération pour l’interprétation des actes juridiques de l’Union auxquels l’accord fait référence et, dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l’Union, des dispositions de l’accord. Les exceptions préexistantes et les exceptions nouvellement négociées, clause de non-régression comprise, revêtent une grande importance dans l’ALCP. La reprise dynamique du droit est exclue dans les domaines couverts par ces exceptions et par la clause de non- régression. Les exceptions sont listées à l’art. 5, par. 7, du protocole institutionnel relatif à l’ALCP. Les art. 5, par. 10, et 10, par. 6, qui définissent la portée juridique des garanties et des principes, et certaines dispositions liées à la procédure d’activation de la clause de sauvegarde qui figurent dans l’appendice sur le tribunal arbitral au protocole institutionnel (cf. ch. 2.1.5.4) sont spécifiquement adaptés à l’ALCP.

2.3.5.2 Protocole d’amendement

2.3.5.2.1 Libre circulation des personnes (annexe I ALCP)

Lors des négociations, la Suisse et l’UE ont convenu d’un protocole d’amendement et d’un protocole institutionnel. Comme dans tous les accords sur le marché intérieur, le protocole institutionnel est annexé à l’ALCP et fait donc partie intégrante de ce dernier. Le protocole d’amendement modifie le contenu de certains articles de la partie principale et de l’annexe I de l’ALCP et déplace toutes les dispositions matérielles de l’annexe I dans la partie principale de l’ALCP. Les dispositions matérielles de la partie