Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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et des spécificités du système éducatif, y compris le système d’admission et la répartition des compétences. La Conférence suisse des hautes écoles, l’organe commun de la Confédération et des cantons en matière de politique des hautes écoles, surveillera en conséquence l’évolution des parts d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE et des restrictions d’admission.

Égalité de traitement des indépendants

Alors que l’ALCP prévoyait des dispositions différentes pour les travailleurs salariés domiciliés en Suisse et pour les indépendants en provenance de l’UE qui bénéficient d’un droit d’établissement, le protocole d’amendement de l’ALCP, en relation avec la directive 2004/38/CE, regroupe ces deux catégories de personnes dans une même disposition (art. 7, par. 1, point a), auquel se réfère l’art. 8, par. 3, 1ertiret). Conformément à cette directive, les conditions à remplir pour justifier d’une activité indépendante sont identiques à celles qui s’appliquent à une activité salariée. Concrètement, pour pouvoir être considérée comme indépendant, une personne doit exercer une activité réelle et effective qui ne saurait être tenue pour purement marginale et accessoire.

À l’image de l’ALCP, le protocole d’amendement de l’ALCP, en relation avec la directive 2004/38/CE, prévoit qu’une preuve attestant d’une activité non salariée peut être exigée pour accorder un droit de séjour (art. 8, par. 3, 1ertiret, de la directive).

L’égalité de traitement entre indépendants et salariés prévue par le protocole d’amendement de l’ALCP en relation avec la directive 2004/38/CE veut aussi que, pour conserver leur qualité de travailleur, les premiers soient soumis aux mêmes conditions que les seconds et, donc, qu’ils coopèrent avec l’office régional de placement. Si l’activité lucrative a duré moins d’un an, le maintien de la qualité de travailleur est limité à six mois après la fin de l’activité (art. 7, par. 3, point c), de la directive 2004/38/CE en relation avec l’art. 61a, al. 1, LEI).

Regroupement familial

Le protocole d’amendement de l’ALCP, en relation avec la directive 2004/38/CE, élargit le cercle des personnes qui ont droit au regroupement familial aux partenaires enregistrés, aux ascendants à charge de partenaires enregistrés et aux descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, de partenaires enregistrés. Par ailleurs, le cercle des personnes qui peuvent bénéficier d’un regroupement familial facilité est élargi aux membres de la famille et partenaires qui ont besoin de soins. Les obligations faites à l’État d’accueil pour examiner la situation personnelle et pour motiver un refus sont elles aussi étendues. Quant à la condition d’un logement approprié lors du regroupement familial, elle ne figure pas dans la directive. La directive 2004/38/CE confère également un droit à l’exercice d’une activité lucrative pour tous les bénéficiaires du regroupement familial. Elle précise en outre que, en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’UE conservent leur droit de séjour si le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil. Le protocole d’amendement de l’ALCP étend cette réglementation à la Suisse. Actuellement, les dispositions de la LEI s’appliquent. Elles prévoient ‒ comme la directive 2004/38/CE ‒ que l’union conjugale doit avoir duré