Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les spécificités suisses ont été garanties au moyen des exceptions à la reprise dynamique du droit. Il en va ainsi du délai d’annonce préalable pour les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse ou pour les prestataires de services indépendants qui exécutent des travaux en Suisse, de la détermination autonome de la densité des contrôles, de l’obligation de déposer une garantie financière en cas de récidive - qui constitue une exception à l’application de la directive 2014/67/UE - et de l’obligation de documentation pour les prestataires de services indépendants transfrontaliers, à titre de mesure de lutte contre l’indépendance fictive. Si le droit de l’UE sur le détachement de travailleurs devait être modifié, ces exceptions ne seraient pas soumises à la reprise dynamique du droit et resteraient donc en vigueur.

Deux principes ont en outre été garantis : celui de « à travail égal, salaire égal au même endroit » et celui du système d’exécution dual de la Suisse. Cela signifie que la Suisse continue d'appliquer le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit ». Les entreprises de détachement doivent donc respecter pour tous les travailleurs détachés les règles applicables en Suisse en matière de rémunération des travailleurs. Le système d’exécution dual des mesures d’accompagnement comprend le contrôle des conditions de salaire et de travail par les partenaires sociaux (commissions paritaires) et les cantons. Les partenaires sociaux peuvent également continuer à appliquer les sanctions prévues dans leurs conventions collectives de travail de manière proportionnée et non discriminatoire. La Suisse et l’UE se sont accordées sur la prise en compte de ces deux principes lors de l’intégration des actes de l’UE au droit suisse.

La clause de non-régression prévoit que les adaptations futures ou les nouveaux développements du droit de l’UE en matière de détachement qui affecteraient de manière sensible le niveau de protection en matière de conditions de travail et de salaire convenu entre la Suisse et l’UE dans l’ALCP amendé au moment de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement ne doivent pas être reprises dans l’ALCP. Cette clause se réfère par conséquent aux dispositions de l’ALCP sur la prestation de services, y compris les exceptions et les principes en la matière ainsi que le droit de l’UE dont la liste se trouve en annexe. Elle garantit donc le niveau suisse de protection des salaires contre d’éventuels reculs dus à la reprise dynamique du droit ; en d’autres termes, elle constitue une exception à la reprise dynamique du droit.

Finalement, la Déclaration commune sur la participation de la Suisse aux activités de l’Autorité européenne du travail permet à la Suisse de continuer à participer au Conseil d’administration de l’Autorité européenne du travail (AET). La Suisse aura la possibilité d’envisager ultérieurement une intégration plus étroite et d’examiner la possibilité de conclure un accord en vue de la collaboration future avec l’AET.

Dans le domaine du détachement, la Suisse participera en outre désormais au système d’information du marché intérieur IMI en tant qu’État tiers selon le règlement IMI (cf. ch. 2.3.6.2.3) Elle s’engage à une contribution financière à IMI en vertu de l’art. 1 de l’annexe du protocole institutionnel concernant l’application de l’art. 13 de ce protocole. Le ch. 2.3.9.1.1 décrit le mécanisme, qui est établi à l’art. 13 du protocole institutionnel.