Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.3.6 Commentaires des dispositions des protocoles

2.3.6.1 Protocole institutionnel Reprise dynamique du droit

Conformément au principe de la reprise dynamique du droit (cf. ch. 2.1.5.2), les parties contractantes sont tenues, dans le cadre de l’ALCP modifié, d’intégrer dans l’accord les actes juridiques de l’UE qui relèvent du champ d’application clairement défini par celui-ci. L’UE et la Suisse intègrent au plus vite les actes juridiques concernés dans l’accord (art. 5, par. 1, du protocole institutionnel relatif à l’ALCP). Désormais, c’est la méthode de l’intégration qui s’applique : en d’autres termes, une fois les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord, ils font partie, en vertu de leur seule intégration dans l’accord, de l’ordre juridique suisse, avec d’éventuelles adaptations décidées lors de leur intégration (art. 5, par. 2). Jusqu’ici, la Suisse était uniquement tenue, en vertu de l’art. 16 ALCP, de prévoir des droits et des obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de l’UE mentionnés dans l’accord. Toutefois, la méthode de l’intégration s’appliquait de facto déjà pour les annexes II et III. Jusqu’ici, l’annexe I n’a encore jamais été modifiée. (cf. ch. 2.1.5.2.2).

La reprise dynamique ne s’applique pas aux actes juridiques qui entrent dans le champ d’application d’une des exceptions listées à l’art. 5, par. 7, du protocole institutionnel relatif à l’ALCP ou qui sont soumis à la clause de non-régression (art. 5g, 5h, 5i, 5j, 7b, 7e, 7f, 7g, 7h, annexe II Coordination des systèmes de sécurité sociale, section II, Adaptations sectorielles, point 1. a) à f) du protocole d’amendement ; concernant les différentes exceptions, cf. ch. 2.3.5.2).

Les négociations ont également porté sur la mise à jour de l’ALCP, afin d’y intégrer l’acquis communautaire pertinent introduit depuis 1999. L’annexe I était notamment concernée, puisque, exception faite des dispositions relatives à l’extension de l’ALCP aux nouveaux États membres de l’UE, elle n’avait jamais été adaptée au nouveau droit communautaire dans ce domaine depuis cette année-là. Sont particulièrement pertinentes à cet égard la directive 2004/38/CE et la législation sur les travailleurs détachés. Dans le domaine des services, l’UE a également demandé que soit reprise la directive 2006/123/CE. Cependant, la Suisse a obtenu que cet acte juridique de l’UE, qu’elle considérait ne pas entrer dans le champ d’application de l’ALCP, ne soit pas intégré dans l’accord. Les autres annexes de l’ALCP (annexe II : système de coordination en matière de sécurité sociale ; annexe III : reconnaissance des qualifications professionnelles) ont déjà été régulièrement mises à jour dans le cadre de l’ALCP en vigueur, même si aucune obligation en la matière n’était prévue. Pour ces deux annexes, la liste des actes juridiques à reprendre correspond ainsi aux actes qui constituent des développements relevant du champ d’application de ces annexes, mais qui n’ont pas encore été intégrés. Lorsque des actes juridiques de l’UE ne concernent que partiellement le champ d’application de l’ALCP ou qu’il a été accordé une exception à la reprise dynamique qui concerne certaines de ses dispositions (cf. liste des exceptions à l’art. 5, par 7 du protocole institutionnel à l’ALCP), la Suisse et l’UE procèdent à une reprise partielle de l’acte concerné. Selon l’art. 5, par. 10, du protocole institutionnel à l’ALCP, les parties contractantes s’engagent en outre à prendre en compte le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » et le système de contrôle dual de la