Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Suisse dans le cadre de la reprise dynamique (cf. ch. 2.3.5.2.1). Elles leur reconnaissent ainsi une valeur juridique spécifique qui n’est néanmoins pas équivalente à celle des exceptions. Toutefois, la Suisse peut faire valoir ces éléments dans le cadre de la phase de discussion précédant l’intégration d’un acte juridique de l’UE et, si nécessaire, demander des adaptations de cet acte pour qu’ils soient pris en compte (cf. ch. 2.1.5.2.2). Cette obligation de prise en compte peut notamment également être pertinente en cas de différend sur la reprise dynamique, y.c. dans le contexte de l’évaluation de la proportionnalité des éventuelles mesures de compensation à la suite d’un différend. En ce qui concerne les mesures de compensation, si la Suisse refuse d’intégrer un acte juridique de l’UE parce qu’il est jugé contraire au principe ou au système de contrôle précités, l’existence et la valeur juridique reconnue au principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » et au système de contrôle dual de la Suisse auront pour conséquence que les mesures de compensation décidées par l’UE devront être moins incisives que des mesures adoptées en leur absence et, le cas échéant, que l’évaluation de la proportionnalité de telles mesures devra être plus stricte.
Règlement des différends
Conformément aux règles institutionnelles générales, la Suisse et l’UE s’engagent à ce que tous les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application de l’ALCP et des actes juridiques mentionnés dans l’accord soient résolus dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu (cf. ch. 2.1.5.4).
Dans la mesure où l’ALCP constitue un accord bilatéral dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 3, par. 2, du protocole institutionnel à l’ALCP), les mesures de compensation proportionnées, qui peuvent être adoptées par une partie contractante afin de remédier à un déséquilibre potentiel, peuvent l’être dans le cadre de l’ALCP lui-même mais aussi dans le cadre de tout autre accord dans les domaines liés au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 11, par. 1, du protocole institutionnel à l’ALCP).
Par ailleurs, la disposition relative à la clause de sauvegarde concrétisée (cf. ch. 2.3.6.2.2, explications relatives à l’art. 14a sur la clause de sauvegarde) prévoit des règles spécifiques concernant la procédure de règlement des différends. Plusieurs dispositions de l’appendice sur le tribunal arbitral au protocole institutionnel portent également sur ce sujet.
Le protocole institutionnel relatif à l’ALCP contient en outre, à l’art. 10, par. 6, une disposition spécifique sur la teneur juridique des deux garanties négociées qui sont prévues dans les déclarations communes relatives, pour l’une, au refus de l’aide sociale et au retrait du droit de séjour avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent et, pour l’autre, à la notification de la prise d’un emploi (cf. ch. 2.3.6.2.6). Les garanties doivent être prises en considération de bonne foi dans le contexte de la résolution des différends soumis au CM. La prise en considération des garanties vaut pour tous les différends liés à l’interprétation ou l’application de l’accord ou d’un acte juridique de l’UE qui y est intégré, puisque la procédure de résolution de tous les différends implique toujours un échange de vue au sein du CM. Les garanties doivent donc être prises en considération tant par les parties contractantes dans le cadre de leurs discus-