Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 226Fedlex · Rapport explicatif

sions au sein du CM que par le tribunal arbitral s’il est saisi du différend. Les sauvegardes s’appliquent aussi longtemps que et dans la mesure où elles sont compatibles avec les actes juridiques de l’UE tels qu’ils ont été intégrés dans l’accord.

La dernière phrase de l’art. 10, par. 6, du protocole institutionnel à l’ALCP précise que, dans la mesure où les garanties n’ont pas la même valeur juridique que les exceptions, elles ne font pas obstacle à l’obligation d’intégrer prévue à l’art. 5, par. 1, du protocole institutionnel à l’ALCP. Néanmoins, les garanties doivent être prises en considération par les parties et par le tribunal arbitral en cas de différend quant à l’intégration dans l’accord d’un acte juridique de l’UE qui serait contraire aux garanties. Cette prise en considération peut par exemple prendre la forme d’adaptations de l’acte juridique de l’UE dans le cadre de son intégration dans l’accord, d’un régime transitoire spécifique ou d’une évaluation plus stricte de la proportionnalité d’éventuelles mesures de compensation au cas où la Suisse refuserait la reprise de l’acte en question malgré une décision du tribunal arbitral selon laquelle elle y serait tenue. En ce qui concerne les mesures de compensation, si la Suisse refuse d’intégrer un acte juridique de l’UE contraire à une garantie, l’existence de cette garantie et de sa valeur juridique devront avoir pour conséquence que les mesures de compensation décidées par l’UE devront être moins incisives que des mesures adoptées en leur absence et, le cas échéant, que l’évaluation de la proportionnalité de telles mesures devra être plus stricte.

Contributions financières

Les obligations relatives aux contributions financières de la Suisse aux systèmes d’information pertinents pour l’ALCP (EURES, MISSOC, ESSI et IMI) sont définies à l’art. 13 du protocole institutionnel relatif à l’ALCP, en relation avec les art. 1 et 4 de l’annexe sur l’application dudit article.

2.3.6.2 Protocole d’amendement

2.3.6.2.1 Considérations générales

Le protocole d’amendement de l’ALCP comporte uniquement les dispositions qui doivent être modifiées. Les articles de l’ALCP qui ne sont pas mentionnés continuent de s’appliquer tels quels.

Les objectifs mentionnés à l’art. 1 de l’accord, à savoir accorder un droit d’entrer sur le territoire des parties contractantes, d’y séjourner, d’y accéder à une activité économique salariée, de s’y établir en tant qu’indépendant, d’y séjourner sans activité économique et d’y demeurer, faciliter la prestation de services ou encore accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux, demeurent inchangés.

L’art. 2 ALCP, qui porte sur le principe de non-discrimination, est inchangé. Les ressortissants des États membres de l’UE qui séjournent légalement en Suisse ne doivent pas, dans l’application de l’accord, être discriminés en raison de leur nationalité. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral249, l’art. 2 ALCP vise aussi bien les discriminations directes, fondées sur la nationalité250, que

249 Cf. ATF 133 V 367.

250 Cf. ATF 136 II 141.