Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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les discriminations indirectes, « qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat251». Le Tribunal fédéral ne s’écarte de l’interprétation des règles de l’UE pertinentes pour l’ALCP – ce qui est le cas du principe de non-discrimination – donnée par la CJUE après la date de signature qu’en présence de motifs « sérieux », et non à la légère.
Les art. 3, 6 à 9, 11 à 13, 15, 20, 22 à 23 et 25 de l’ALCP sont inchangés.
Le contenu matériel de certaines dispositions de l’annexe I a été repris, avec ou sans adaptations, au sein des dispositions de base de l’accord (art. 5 par. 1, 12-13, 15-23, 25). Seule une révision de l’accord peut conduire à une modification de ces dispositions. Celles-ci sont ainsi pertinentes pour déterminer le champ d’application de l’accord.
Toutes les annexes contiennent désormais uniquement les renvois aux actes juridiques pertinents à reprendre et les adaptations techniques qui y sont liées. Sans préjudice des exceptions et d’éventuelles adaptations spécifiques à la Suisse, tout nouvel acte juridique qui tombe dans le domaine de la libre circulation des personnes sera ajouté à l’annexe correspondante.
2.3.6.2.2 Partie principale
Art. 1, point 1, du protocole d’amendement concernant le préambule de l’ALCP
Cinq considérants sont ajoutés au préambule de l’accord. Ils relèvent l’importance de la libre circulation pour le marché intérieur, renvoient au principe d’interprétation uniforme énoncé à l’art. 7 du protocole institutionnel relatif à l’ALCP et à des principes établis par la jurisprudence de la CJUE, et soulignent l’objectif de consolider le partenariat global entre la Suisse et l’UE (cf. ch. 2.1.5.1.1).
Art. 1, points 2 et 3, du protocole d’amendement concernant les art. 4, 4a et 4b ALCP
Le droit de séjour et d’accès à une activité économique, prévu par l’art. 4, reste inchangé. Concernant le droit d’établissement, l’art. 4a ne couvre que les personnes physiques, et non les personnes morales, comme cela était le cas avec l’ALCP de 1999. Ainsi, une entreprise n’obtient pas le droit de librement s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante. L’art. 4a s’étend également aux restrictions à la création d’agences et de succursales par les ressortissants d’une partie contractante établis sur le territoire d’une partie contractante. Le protocole d’amendement de l’ALCP règlemente ainsi plus clairement le droit de s’établir, sans créer pour autant de nouvelles obligations. En particulier, il mentionne désormais de manière explicite l’interdiction des restrictions à la liberté d’établissement et le droit de créer une entreprise, qui n’étaient jusqu’ici fondés que sur la jurisprudence de la CJUE établie avant 1999.
Concernant l’égalité de traitement des travailleurs indépendants, l’art. 4b qui concrétise le principe de non-discrimination posé par l’art. 2 ALCP, précise que les art. 7 à
251 CJUE, arrêt du 23 mai 1996, O’Flynn / Adjudication Officer, C-237/94, EU :C :1996 :206 ; ATF 131 V 209.