Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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10 du règlement CE n°492/2011252 s’appliquent aussi à cette catégorie de personnes. Les travailleurs indépendants ainsi que les membres de leurs familles bénéficient des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs salariés indigènes, par exemple en ce qui concerne les droits des enfants d’accès à l’école et aux études. Cette égalité de traitement était déjà prévue dans l’ALCP (cf. art. 2 ALCP en lien avec les art. 15, par.2, et art. 9, annexe I, ALCP de 1999).

Art. 1, point 5, du protocole d’amendement concernant les art. 5a à 5f ALCP

(services)

L’art. 5a reprend les interdictions de restrictions prévues par l’ALCP en matière de prestation de services (art. 17, annexe I). La disposition indique en particulier les règles actuelles qui valent pour l’entrée et le séjour des ressortissants d’État tiers détachés pour la prestation d’un service en Suisse, notamment l’obligation d’être intégré dans le marché régulier du travail de l’État membre de résidence, avant de pouvoir effectuer une prestation de service en Suisse. La pratique actuelle suisse considère que le prestataire de services détaché doit posséder une carte de séjour dans l’État membre de résidence depuis au moins 12 mois pour remplir cette condition. Les prestataires de services restent soumis aux règles relatives à l’entrée dans l’espace Schengen en matière de documents de voyage, de visas ainsi qu’à l’égard de la durée de séjour maximale autorisée (90 jours sur toute période de 180 jours).

Les art. 5b à 5f reprennent les dispositions existantes de l’annexe I de l’ALCP, sans préjudice de la jurisprudence pertinente de la CJUE reprise par la Suisse (art. 18 à 22, annexe I).

Le protocole d’amendement transfère à l’art. 5f, par. 2, de la partie principale de l’ALCP la référence au droit pertinent en matière de détachement de travailleurs qui figurait jusqu’ici à l’art. 22, annexe I ALCP.

L’art. 5f, par. 3, points i) et ii), maintient l’applicabilité des réglementations nationales en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1erjuin 2002, dans les domaines du travail intérimaire (location de services) et du placement de personnel ainsi que des services financiers. La location de services et le placement de personnel transfrontaliers en Suisse resteront interdits, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)253. Les dispositions du droit de l’UE sur le détachement de travailleurs relatives à la location de services transfrontalière ne s’appliquent donc pas à la Suisse, conformément aux modifications techniques prévues aux points b) et c) concernant la directive 96/71/CE modifiée par la directive (UE) 2018/957254. L’art. 5f, par. 3, point i), précise en outre que la reprise dynamique du droit par la Suisse dans le domaine relevant du règlement (UE) 2016/589 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES) ne doit pas

252 Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, version de l’annexe I, section 2, du protocole d’amendement de l’ALCP.

253 RS 823.11

254 Directive 96/71/CE, version de l’annexe I, section 2, du protocole d’amendement de l’ALCP.