Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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avoir pour effet que la Suisse ne puisse plus appliquer ses dispositions nationales en matière de location de services et de placement de personnel.
Les dispositions du paragraphe 3, lettres i et ii, ne sont pas soumises au principe de la reprise dynamique car elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Art. 1, point 5, du protocole d’amendement concernant les art. 5g, 5h, 5i 5j ALCP (exceptions à la reprise dynamique du droit)
Les exceptions à la reprise dynamique du droit sont listées à l’art. 5, par. 7, du protocole institutionnel relatif à l’ALCP. Il s’agit des art. 5g (Délai d’annonce préalable et contrôles), 5h (Garanties financières et sanctions), 5i (Preuve du statut d’indépendant) et 5j (Non-régression), que le protocole d’amendement intègre dans la partie principale de l’ALCP.
La réglementation énoncée à l’art. 5g (Délai d’annonce préalable et contrôles) prévoit la possibilité pour la Suisse d’appliquer un délai d’annonce préalable de quatre jours de travail maximum, dans des secteurs spécifiques, pour les prestataires de services qui sont indépendants et fournissent des services sur son territoire et pour les employeurs de l’UE qui y détachent des travailleurs, afin d’effectuer des contrôles sur place. La Suisse définit de manière autonome ces secteurs spécifiques, en se fondant sur une analyse objective des risques ; il en va de même pour la quantité et la densité des contrôles à effectuer dans tous les secteurs. La Suisse doit alors prendre en compte le fait que la prestation de services entre elle et l’UE est limitée à 90 jours de travail par année civile et, donc, qu’une grande partie des services n’est que de courte durée. La liste des secteurs concernés par ledit délai doit être revue et, au besoin, mise à jour régulièrement. En dehors des secteurs à risque, une obligation d’annonce peut être appliquée au plus tard avant le début du travail, en vertu de l’art. 9, par. 1, point a), de la directive 2014/67/UE.
L’art. 5h (Garanties financières et sanctions) permet aux commissions paritaires de soumettre les employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse à l’obligation de déposer une garantie financière. Cette obligation peut être prévue pour les secteurs que la Suisse a définis de manière autonome en se fondant sur une analyse des risques. La garantie doit être payée en cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’une entreprise détachant des travailleurs n’a pas rempli ses obligations envers les commissions paritaires lors de missions effectuées antérieurement en Suisse. En cas de non-paiement, la Suisse peut imposer des sanctions, qui vont d’une amende administrative à une interdiction de fournir des services.
En vertu de l’art. 5i (Preuve du statut d’indépendant), la Suisse peut imposer une obligation de documentation aux prestataires de services transfrontaliers indépendants des États membres de l’UE, afin de lutter contre le phénomène des faux indépendants. Lors d’un contrôle sur place, ces prestataires doivent être en mesure d’apporter la preuve de leur statut d’indépendant au moyen de trois documents : confirmation d’annonce, le cas échéant ; preuve d’inscription en tant qu’indépendant auprès des autorités de sécurité sociale de l’État de provenance ; preuve de la relation contractuelle.
La Suisse s’engage à intégrer dans l’ALCP le droit de l’UE pertinent en matière de détachement de travailleurs. Si des modifications des directives de l’UE ou une nou-