Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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velle législation de l’UE relatives au détachement de travailleurs entraînaient une dégradation sensible, eu égard aux conditions de travail et d’emploi, du niveau de protection des travailleurs détachés en Suisse convenu au moment de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement entre la Suisse et l’UE, niveau constitué par le droit de l’UE sur le détachement de travailleurs à reprendre dans le cadre du protocole d’amendement et par les exceptions et principes convenus, la Suisse ne serait pas tenue, en vertu de l’art. 5j (Non-régression), de les intégrer dans l’accord. Cette clause garantit le niveau de protection suisse et constitue une exception au principe de la reprise dynamique du droit prévu à l’art. 5 du protocole institutionnel. Elle empêche toute dégradation de ce niveau après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP.

Art. 1, point 5, du protocole d’amendement concernant l’art. 5k ALCP (destinataires de services)

Les destinataires de services sont placés sur un pied d’égalité avec les personnes inactives. Par conséquent, ils ne peuvent séjourner plus de trois mois dans l’État d’accueil que s’ils disposent d’une couverture d’assurance-maladie complète et de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale (art. 7, par. 1, let. b, de la directive 2004/38/CE). Ces conditions sont les mêmes que celles de l’ALCP à l’égard des personnes sans activité lucrative (art. 24, par. 1, annexe I). Ainsi, une personne qui souhaite venir en Suisse pour un traitement médical doit remplir les conditions précitées et s’enregistrer auprès des autorités cantonales compétentes pour un séjour de plus de trois mois.

Art. 1, point 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7a ALCP (travailleurs frontaliers)

Les travailleurs frontaliers, qui sont une catégorie de travailleurs salariés ou indépendants, font l’objet de dispositions spécifiques dans l’ALCP de 1999 (cf. art. 7 et 13, annexe I). Ces dispositions ne figurent plus dans l’ALCP tel que modifié par le protocole d’amendement à l’ALCP. Les frontaliers ne séjournant pas en Suisse, ils ne sont pas soumis, par exemple, aux art. 7 et 8 de la directive 2004/38/CE. C’est pourquoi l’art. 7a a été introduit, à la demande de la Suisse. La teneur de la définition des frontaliers correspond à celle qui existait déjà dans le cadre de l’ALCP de 1999 et il s’agira toujours d’une catégorie de travailleurs salariés et indépendants. Conformément à cet article, sont considérés comme des travailleurs frontaliers les ressortissants d’une partie contractante qui exercent une activité lucrative indépendante ou salariée sur le territoire d’une partie contractante et qui résident dans l’autre partie contractante, où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Cette disposition permet à la Suisse d’enregistrer les travailleurs frontaliers qui exercent une activité lucrative sur son territoire pendant plus de trois mois par année civile et de leur délivrer un certificat d’enregistrement déclaratoire gratuitement ou contre versement d’une somme ne dépassant pas celle exigée des nationaux pour la délivrance de documents similaires. Comme cette procédure est réservée aux personnes qui séjournent dans un autre État membre dans le cadre de la directive 2004/38/CE, il était nécessaire de prévoir une disposition spécifique dans l’ALCP. Les travailleurs