Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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frontaliers qui exercent une activité lucrative jusqu’à trois mois sont quant à eux soumis à la procédure d’annonce. La mise en œuvre de l’obligation d’enregistrement et de l’obligation d’annonce qui s’appliquent aux travailleurs frontaliers est inscrite à l’art. 13a, al. 3, AP-LEI et l’art. 6a AP-LDét (cf. ch. 2.3.8.1.1 et ch. 2.3.8.4.1).

Les travailleurs frontaliers ne séjournent pas en Suisse ‒ ils ne peuvent donc pas invoquer, par exemple, un droit de séjour permanent dans notre pays ‒ et n’ont pas droit à l’aide sociale.

Dans la déclaration commune, la Suisse laisse entrevoir qu’elle discutera la mise en œuvre de l’obligation d’enregistrement et de l’obligation d’annonce avec les États membres voisins de l’UE dans les forums bilatéraux pertinents. Ces discussions ne doivent pas aboutir à une quelconque différence de traitement entre les travailleurs frontaliers visés par le présent accord et n’affectent pas leurs droits et obligations découlant de l’accord. L’objectif de la déclaration commune est que la Suisse informe les États voisins des modalités et des obligations liées à l’enregistrement et à l’annonce des frontaliers sur son territoire.

Article 1 point 6 du protocole d’amendement concernant l’art. 7b ALCP (Étudiants)

a) Dispositions générales

Les étudiants qui séjournent plus de trois mois en Suisse doivent également signaler leur présence aux autorités cantonales concernées. Selon l’art. 8, par. 1, de la directive 2004/38/CE, l’État d’accueil peut demander aux étudiants qui ne disposent pas d’un droit de séjour en vertu d’une autre disposition de l’accord de s’enregistrer. L’art. 7b répète en outre, à l’instar de l’art. 24, al. 4, annexe I, ALCP de 1999, que pour les étudiants qui viennent en Suisse uniquement à des fins d’études, le principe général de non-discrimination (art. 2 ALCP) ne s’applique ni à l’accès aux hautes écoles ni à l’aide accordée aux étudiants pour leur entretien (bourses). Par conséquent, le système d’admission et les quotas en vigueur dans les hautes écoles suisses ne sont pas affectés (voir à ce sujet la let. c ci-dessous, Proportion d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE).

b) Principe de non-discrimination concernant les taxes d’études

Selon les nouvelles dispositions, les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, financées en majorité par des fonds publics, sont tenues de respecter le principe général de non-discrimination (art. 2 ALCP) en ce qui concerne les taxes d’études. Inversement, les étudiants ressortissants de la Suisse bénéficient d’une égalité de traitement concernant les taxes d’études perçues par les hautes écoles des États membres de l’UE. Tous les types de taxes sont concernés (frais d’inscription, taxes d’études semestrielles, émoluments d’utilisation, etc.).

Le principe général de non-discrimination s’applique également aux mécanismes de soutien public spécifiques aux taxes d’études (p. ex. sous la forme d’exemptions, de remboursements, de réductions, de sursis de paiement ou de paiements échelonnés), mais pas aux mécanismes de soutien privé sans mandat public (p. ex. fonds ou fondations). Alors que l’art. 7b continue d’exclure totalement les aides d’entretien (bourses) du principe général de non-discrimination, d’autres avantages publics accordés aux