Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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étudiants, tels que l’utilisation des transports publics ou l’accès à des institutions culturelles, sont aussi soumis – comme c’est déjà le cas aujourd’hui – à ce principe, des restrictions pouvant toutefois être justifiées par des raisons matérielles. Des discriminations directes, c’est-à-dire basées sur la nationalité, peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, tandis que des discriminations indirectes peuvent l’être également par des raisons impérieuses d’intérêt général. Dans tous les cas, une discrimination ne peut être justifiée qu’à condition que la mesure envisagée soit proportionnée, à savoir adaptée et nécessaire pour réaliser l’objectif poursuivi.

Ne sont pas soumis au principe général de non-discrimination concernant les taxes d’études, entre autres, les hautes écoles pédagogiques, les établissements de la formation professionnelle (p. ex. les écoles supérieures) et les hautes écoles financées en majorité par des fonds privés comme l’École hôtelière de Lausanne (EHL), même si celles-ci sont « rattachées » à une haute école universitaire ou haute école spécialisée financée en majorité par des fonds publics (art. 7b, let. a, point i, ALCP).

c) Proportion d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE

L’art. 7b, let. b, précise que la part totale (niveau global) d’étudiants ressortissants d’États membres de l’UE dans les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les deux EPF ne sera pas réduite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord (état en 2023 : 18 % d’étudiants ressortissants de l’UE dans les hautes écoles universitaires [bachelor, master et doctorat] et 10 % d’étudiants ressortissants de l’UE dans les hautes écoles spécialisées [bachelor et master]). Cette disposition est toutefois soumise à plusieurs réserves qui ont pour but de préserver la qualité et les spécificités du système éducatif. Ainsi, il est explicitement indiqué que cette disposition n’entraîne pas d’obligation de modifier le système d’admission, d’augmenter le niveau global ou de réserver un nombre minimum de places pour les étudiants ressortissants d’États membres de l’UE. Les quotas et restrictions des hautes écoles en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP peuvent être maintenus (p. ex. Université de Saint-Gall ou EPFL). La mise en place de nouvelles mesures et de nouveaux quotas qui entraînent, dans une haute école donnée, une diminution de la part d’étudiants ressortissants de l’UE allant jusqu’à atteindre un pourcentage inférieur à celui observé lors de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP ne pose aucun problème si ces mesures et ces quotas n’influent pas sur le niveau global à l’échelle nationale. Les diminutions des parts d’étudiants qui ne sont pas dues à des éléments concrets, tels que l’évolution démographique du nombre d’étudiants ressortissants de la Suisse ou le recul du nombre d’étudiants ressortissants de l’UE, par exemple pour des raisons économiques, ne posent pas non plus de problèmes. Par contre, de nouveaux quotas généralisés pour les étudiants ressortissants de l’UE seraient problématiques, car ils entraîneraient une réduction sensible du niveau global à l’échelle nationale et ne pourraient pas se justifier, par exemple, par des questions de garantie de la qualité.

En cas de désaccord sur le respect de cette disposition par la Suisse, l’affaire serait portée devant le tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral constate un manquement et que