Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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en tant que travailleur, pour remplir les conditions d’acquisition du droit de séjour permanent.

Si les périodes de plus de six mois de dépendance complète à l’aide sociale ou sans posséder la qualité de travailleur suspendent la comptabilisation de la durée de cinq ans de séjour légal en Suisse, le départ définitif ou une longue absence temporaire à l’étranger au sens de l’art. 16, par. 3, de la directive 2004/38/CE exclut l’acquisition du droit de séjour permanent.

Par ailleurs, la perte du droit de séjour permanent est réglée selon d’autres dispositions de la directive 2004/38/CE qui prévoient une perte de ce droit en cas d’absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État d’accueil (art. 16, par. 4) ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique (art. 27, par. 1, en lien avec l’art. 29, par. 2, de la directive 2004/38/CE)

L’ALCP de 1999 (art. 4, annexe I) permettait, entre autres, à un ressortissant d’un État membre de l’UE d’invoquer un droit de demeurer en Suisse lorsque, au moment où il cessait son activité, il remplissait les trois conditions suivantes : il avait atteint l’âge permettant de faire valoir ‒ selon la législation suisse ‒ un droit à la retraite, il avait séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et il y avait exercé une activité économique durant les douze derniers mois au moins. Dans la directive 2004/38/CE, le droit de demeurer s’appelle désormais droit de séjour permanent (art. 17). Conformément à l’art. 17, par. 1, let. a, de la directive 2004/38/CE, le travailleur a un droit de séjour permanent non seulement lorsqu’il atteint l’âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse mais également lorsqu’il cesse d’exercer son activité salariée à la suite d’une mise à la retraite anticipée. Il y a lieu d’estimer que la mise à la retraite anticipée au sens de la directive 2004/38/CE aura pour conséquence que la personne qui obtient le versement anticipé de la rente de vieillesse à l’âge de 63 ans révolus, conformément à l’art. 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)255, pourra faire valoir un droit de séjour permanent à compter de ce moment.

Art. 1, pt 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7f ALCP (acquisitions immobilières)

Depuis le début des années 1960, les « personnes à l’étranger »256 qui souhaitent acquérir des immeubles en Suisse doivent obtenir une autorisation, laquelle est soumise à des conditions strictes. Lors des négociations relatives à l’ALCP en vigueur, la Suisse avait négocié une dérogation pour les acquisitions immobilières afin de maintenir cette législation nationale qui n’était pas compatible avec le droit de l’UE, dont notamment le principe de non-discrimination. En guise de compromis, la Suisse avait facilité l’acquisition d’immeubles par des ressortissants d’États membres de l’UE en modifiant la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des

255 RS 831.10

256 Cf. la définition donnée à l’art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41).