Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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personnes à l’étranger257 (LFAIE, également appelée « lex Koller »). Ainsi, les ressortissants d’États membres de l’UE qui disposent d’un droit de séjour en Suisse et qui y ont leur résidence principale ont été exclus du champ d’application de la LFAIE et donc exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation. Cette dérogation a permis de préserver le cœur de la LFAIE. En d’autres termes, les ressortissants d’une partie contractante ne sont pas traités comme des ressortissants nationaux en matière d’acquisition d’immeubles s’ils ne sont pas domiciliés dans l’État d’accueil. L’acquisition de logements de vacances ou de résidences secondaires visée à l’art. 9 LFAIE par des ressortissants étrangers – y compris les ressortissants des États membres de l’UE – qui n’ont pas leur domicile en Suisse reste donc soumise au régime de l’autorisation instauré par la LFAIE. Une exception est uniquement prévue pour les ressortissants des États membres de l’UE/AELE qui acquièrent une résidence secondaire en tant que frontaliers (art. 7, let. j, LFAIE). L’acquisition et le commerce de biens immobiliers par des personnes à l’étranger à des fins purement spéculatives ou à titre de placement à court terme restent interdits258.
L’exception relative aux acquisitions immobilières avait principalement été négociée en raison des préoccupations de la Suisse concernant la pénurie de terres productives sur son territoire, la très forte demande étrangère de biens immobiliers et la proportion de personnes propriétaires de leur logement − nettement plus faible que dans les États membres de l’UE. Ces préoccupations sont toujours d’actualité et se sont même renforcées à cause de la pénurie de logements toujours plus marquée. Par conséquent, cette dérogation est reprise sans modifications matérielles dans le protocole d’amendement, à l’art. 1, pt 6, concernant l’art. 7f ALCP. De ce fait, la Suisse n’est pas tenue de reprendre de manière dynamique les futurs actes juridiques de l’UE relatifs aux acquisitions immobilières et n’est pas non plus liée par la jurisprudence de la CJUE dans ce domaine259. Seul le par. 3 de la disposition fait l’objet d’une modification rédactionnelle afin de clarifier le fait que, par analogie aux par. 1 et 2, les frontaliers doivent eux aussi être des ressortissants d’une partie contractante ; cette précision correspond à la situation juridique actuelle (art. 7 et 13, annexe I, ALCP de 1999).
Conformément à l’art. 9, par. 6, annexe I, ALCP en vigueur, les travailleurs salariés ressortissants d’une partie contractante, occupés sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont ils ont besoin. L’exception relative aux acquisitions immobilières demeure réservée (art. 25, annexe I, ALCP260). Conformément à l’art. 15, par. 2, annexe I ALCP, il en va de même pour les indépendants, auxquels les dispositions de l’art. 9, annexe I, ALCP s’appliquent mutatis mutandis. Sur le fond, l’art. 9, par. 6, annexe I,
257 RS 211.412.41
258 Message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440, 5670 ss.
259 Cf. art. 5, par. 7, du protocole institutionnel.
260 L’art. 9, par. 6, annexe I, ALCP en vigueur renvoie par erreur à l’art. 26 au lieu de l’art. 25, annexe I, ALCP. Cf. Felix Schöbi (2001) : Das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen und der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz. Dans : Daniel Felder / Christine Kaddous (éd.) : Accords bilatéraux Suisse – UE (Commentaires) / Bilaterale Abkommen Schweiz – EU (Erste Analysen), Collection Dossiers de droit européen, Dossier de droit européen n° 8. Bâle – Bruxelles : Helbing & Lichtenhahn - Bruylant, p. 418.