Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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ALCP correspond désormais à l’art. 9 du règlement (UE) n° 492/2011 et n’est pas repris dans le protocole d’amendement de l’ALCP. Même si l’exception relative aux acquisitions immobilières s’applique à tous les ressortissants des États membres de l’UE qui font valoir le droit à la libre circulation, qu’ils exercent ou non une activité lucrative en Suisse et quelle que soit la nature de celle-ci (indépendante ou salariée), la réserve actuelle relative aux acquisitions immobilières prendra désormais la forme d’une adaptation technique de l’art. 9, par. 1, du règlement (UE) n° 492/2011. Pour ce qui est de l’égalité de traitement des indépendants, le protocole d’amendement de l’ALCP renvoie, mutatis mutandis, aux art. 7 à 10 du règlement (UE) n° 492/2011 (art. 4b, par. 2, du protocole d’amendement de l'ALCP).
Art. 1, point 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7g ALCP (cartes d’identité biométriques)
Aujourd’hui, la Suisse délivre des cartes d’identité qui ne sont pas munies d’une puce, contrairement aux passeports et aux titres de séjour biométriques, qui sont équipés, déjà depuis de nombreuses années, de cette sécurité supplémentaire contre l’usurpation d’identité. Dans le cadre du projet de renouvellement de la carte d’identité 2023, le DFJP a prévu de proposer également un modèle biométrique dans les années à venir.
Le règlement (UE) 2019/1157 prescrit que toutes les cartes d’identité de l’UE délivrées à partir de 2021 doivent disposer d’un support de stockage contenant deux empreintes digitales et que les cartes qui ne répondent pas à cette norme de sécurité perdront leur validité en 2031. Le protocole d’amendement de l’ACLP prévoit que cette règle doit également s’appliquer aux cartes d’identité suisses pour l’exercice de la libre circulation des personnes.
L’art. 7g déroge aux délais fixés par le règlement (UE) 2019/1157 pour introduire les cartes d’identité biométriques. Grâce à cette exception, la Suisse disposera d’un délai d’un an après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP pour introduire ces cartes.
Art. 1, pt 6, du protocole d’amendement concernant l’art. 7h ALCP (expulsion)
a.) Contexte
L’art. 7h sur l’expulsion et la directive 2004/38/CE (chap. VI, art. 27 à 33) régissent la protection des ressortissants d’États membres de l’UE contre les mesures limitant le droit d’entrée et le droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, qui comprennent aussi l’expulsion pénale. L’art. 7h prévoit en outre des dérogations aux dispositions du chap. VI de la directive 2004/38/CE.
Lors des négociations entre la Suisse et l’UE au sujet de la reprise de la directive 2004/38/CE, une des questions discutées portait sur la compatibilité entre les art. 27 à 33 et les dispositions constitutionnelles relatives à l’expulsion de ressortissants étrangers criminels (art. 121, al. 3 à 6, Cst., cf. ch. 2.3.10.1.2). L’examen approfondi de la question a montré que certaines dispositions des art. 27 à 33 de la directive 2004/38/CE sont dans une relation conflictuelle avec l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. Il faut toutefois faire une distinction entre, d’une part, les points de friction qui découleraient