Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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(LFLP)283, à la LPP et au code civil (CC)284. Il est aussi prévu d’adapter l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)285 afin de préciser la réglementation relative au versement anticipé des prestations de vieillesse.
2.3.7.1 Législation de mise en œuvre
2.3.7.1.1 Immigration
La LEI s’applique aux ressortissants des États membres de l’UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs de l’UE détachés en Suisse qui relèvent du champ d’application de l’ALCP, dans la mesure où ce dernier n’en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables. Le champ d’application de la LEI est précisé par l’ajout selon lequel elle s’applique aussi lorsqu’elle le prévoit expressément (art. 2, al. 2, AP-LEI).
Les ressortissants des États membres de l’UE et les membres de leur famille ressortissants d’États tiers qui prévoient de séjourner plus de trois mois en Suisse sont soumis à l’obligation de signaler leur présence au moment de l’entrée en Suisse et à l’obligation de se faire enregistrer, respectivement de déposer une demande d’autorisation de séjour après les trois premiers mois de séjour. Les ressortissants des États membres de l’UE qui exercent une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse pour une durée supérieure à trois mois en tant que frontaliers doivent également être enregistrés (art. 13a AP-LEI).
La disposition d’exécution de la clause de sauvegarde définit les compétences du Conseil fédéral lors de l’évaluation, au moyen d’indicateurs et de seuils, de la présence de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social et lors de l’activation de la clause de sauvegarde. Elle fixe également les mesures de protection et les mesures de rééquilibrage que le Conseil fédéral peut ordonner en toute autonomie. Avant toute décision, les commissions parlementaires, les cantons et les partenaires sociaux doivent être consultés. Un canton peut demander que soit examinée l’activation de la clause de sauvegarde lorsqu’il connaît des difficultés sérieuses d’ordre économique ou social. Lorsqu’un seuil national est dépassé, le Conseil fédéral doit examiner s’il y a lieu d’activer la clause de sauvegarde. Un canton peut également proposer des mesures de protection au niveau régional ou cantonal (art. 21b AP-LEI). Malgré une décision négative du tribunal arbitral, le Conseil fédéral peut prendre, de manière autonome et à titre temporaire, des mesures de protection appropriées s’il estime que la gravité des difficultés le justifie. Si la durée de validité des mesures en question est supérieure à douze mois, le Conseil fédéral doit soumettre à l’Assemblée fédérale, dans ce délai, un projet d’acte législatif correspondant. Les mesures prises par le Conseil fédéral demeurent toutefois valables jusqu’à ce que le Parlement se soit prononcé sur le projet.
Si le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale prenaient de telles mesures, l’UE pourrait, pour sa part, engager une procédure de règlement des différends, si elle considérait que ces mesures – prises en dehors du cadre de la clause de sauvegarde – violent
283RS 831.42
284RS 210