Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Elle a pour but de faire respecter les droits des travailleurs détachés, tels qu’ils sont inscrits dans la directive sur le détachement de travailleurs révisée par la directive (UE) 2018/957. Elle prévoit pour cela des mesures applicables par l’État d’accueil ; celles-ci comprennent notamment une obligation d’annonce avant le début du détachement, l’obligation de fournir des informations sur la relation de travail lors de l’annonce, la mise à disposition de documents sur place, la désignation d’une personne chargée d’assurer la liaison, l’exécution de contrôles ainsi que la coopération administrative, notamment en matière de communication de renseignements, de notification de documents et d’exécution de sanctions administratives.
Adaptations de la LDét en raison de la reprise du droit de l’UE en matière de détachement de travailleurs
La reprise du droit européen en matière de détachement de travailleurs dans l’ALCP ainsi que les exceptions négociées en la matière nécessitent l’adaptation de certaines dispositions de la LDét. Le délai d’annonce préalable s’appliquera dorénavant uniquement aux branches à risque, que la Suisse définira de manière autonome, et sera raccourci de huit jours civils à quatre jours de travail (nouvel art. 5g de l’ALCP). Les jours de travail sont les jours ouvrables sans les samedis. L’obligation de déposer une garantie financière prévue par les CCT étendues ne s’appliquera aux entreprises qui détachent des travailleurs qu’en cas de récidive, y compris la possibilité d’infliger une sanction allant jusqu’à l’interdiction à l’entreprise d’offrir ses services en cas de non- dépôt de la garantie financière (nouvel art. 5h de l’ALCP). L’exception concernant l’obligation pour les prestataires de services indépendants de produire certains documents, convenue au nouvel art. 5i de l’ALCP sera réglée dans l’art. 6c AP-LDét. Il est précisé que l’art. 1a LDét a été déplacé dans l’art. 6c AP-EntsG.
La directive 2014/67/UE prévoit différentes mesures de contrôle et d’exécution. La coopération administrative mutuelle transfrontalière en matière de communication de renseignements et d’exécution de sanctions administratives entrées en force garantit que les obligations des employeurs dans l’État d’accueil puissent également être exécutées dans l’État d’origine. À cette fin, sont inscrites dans la LDét les bases légales pour l’octroi et le recours à une coopération administrative en matière de communication de renseignements, de notification de documents et concernant les sanctions administratives et leur exécution. La coopération entre les autorités s’effectuera via le système d’information du marché intérieur (IMI) de l’UE, auquel la Suisse sera raccordée. En raison de la participation de la Suisse au système IMI, les compétences et les droits en matière de gestion et d’utilisation du système doivent être définis au niveau de la Confédération et des cantons ainsi qu’au sein des organes d’exécution paritaires (cf. ch. 2.3.6.2.3).
Par ailleurs, le projet introduit dans la LDét une obligation pour l’employeur de désigner une personne chargée d’assurer la liaison en Suisse et qui, au nom de l’employeur, réceptionne les documents et les communications des organes de contrôle et transmet les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire. Le projet de loi prévoit également une obligation de tenir à disposition des documents sur place.