Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Frais
L’obligation de reprise dynamique du droit inclut également la réglementation de l’UE sur les frais, conformément à l’art. 3, par. 7, al. 2, de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957. La modification de la directive 96/71/CE visait à concrétiser au sein de l’UE le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit ». La portée de la réglementation sur le remboursement des dépenses prévue à l’art. 3, par. 7, al. 2, de la directive 96/71/CE révisée n’a pas encore été clarifiée définitivement. Selon le libellé de cette disposition, l’employeur est tenu de rembourser les frais en lien avec le détachement conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail. Le 30 avril 2024, la Commission européenne a publié son rapport sur l’application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 dans les États membres de l’UE286, dans lequel elle constate que la législation de mise en œuvre de nombreux États membres de l’UE n’établit pas, ou pas explicitement, que le remboursement des dépenses doit être effectué conformément au droit applicable à la relation de travail. Il demeure toutefois incertain si la Commission européenne engagera ou non des procédures d’infraction contre ces États membres de l’UE ou une partie d’entre eux pour mise en œuvre non conforme de la réglementation européenne sur les frais.
En Suisse, l’art. 2, al. 3, LDét s’applique depuis le 1eravril 2020. Il impose à l’employeur de rembourser aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement. Le remboursement des dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.
Cette disposition est à présent adaptée à la directive 96/71/CE révisée en ceci que le remboursement des dépenses nécessaires s’effectue en principe conformément aux dispositions légales ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail. Le principe selon lequel ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire les indemnités pour des dépenses telles que celles les dépenses de voyage, de logement et de nourriture continuent en outre à s’appliquer.
Si l’indemnité selon l’art. 2a, al. 1, AP-LDét ne couvre en revanche pas les dépenses nécessaires, la différence par rapport aux dépenses nécessaires doit être remboursée en sus (al. 2). La notion de dépenses nécessaires découle de l’art. 327a CO et donc du droit suisse. Cela signifie que les dépenses doivent être remboursées selon les critères suisses pour autant que l’indemnité visée à l’al 1 ne les couvre pas déjà.
Les indemnités fixes, telles qu'une indemnité forfaitaire conforme aux usages locaux ou une indemnité journalière ou mensuelle forfaitaire conforme aux usages locaux, peuvent être convenues pour la durée du détachement (al. 3).
Du point de vue du Conseil fédéral, ceci permet de concrétiser le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit », que la Suisse et l’UE ont défini comme but et principe communs dans le domaine de la protection des salaires (cf. Déclaration commune sur le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » et sur un niveau de protection proportionné et adéquat des travailleurs détachés). Si le droit national
286 https://op.europa.eu/de > Office des publications > RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application et la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services