Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’ALCP. Des mesures de rééquilibrage dans le cadre des accords sur le marché intérieur (volet agricole de l’accord relatif au commerce de produits agricoles excepté) pourraient alors être prises.
Les ressortissants des États membres de l’UE qui séjournent en Suisse sans y exercer d’activité lucrative ou pour y suivre une formation ne peuvent en principe pas prétendre à l’aide sociale. Il en va de même pour les personnes qui séjournent en Suisse jusqu’à trois mois sans exercer d’activité lucrative et celles qui n’y séjournent qu’à des fins de recherche d’emploi (art. 41c AP-LEI).
Les ressortissants des États membres de l’UE perdent leur qualité de travailleur et le droit de séjour qui en découle six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque celle-ci se produit au cours des douze premiers mois de travail. Si les rapports de travail ont duré plus de douze mois, la personne concernée perd la qualité de travailleur et le droit de séjour qui en découle si elle ne s’enregistre pas auprès du service de l’emploi compétent ou refuse de participer à une stratégie de réinsertion. Il en va de même si la personne n’a pas trouvé une nouvelle activité lucrative dans un délai de six mois après l’échéance du versement des indemnités de chômage, à moins qu’elle rende vraisemblable la perspective d’être engagée à nouveau dans un laps de temps raisonnable (art. 61a AP-LEI). Conformément à la déclaration commune, la procédure d’annonce pour les séjours de courte durée liés à l’exercice d’une activité lucrative continuera de s’appliquer. Parallèlement, la procédure d’annonce visée dans la déclaration unilatérale sera élargie aux activités lucratives temporaires exercées par des indépendants qui n’ont pas l’intention de s’établir en Suisse. Ces deux obligations d’annonce et l’obligation d’annonce pour les prestations de services transfrontalières fournies par des indépendants sont inscrites dans la LDét (cf. art. 6a, 6b et 6e AP- LDét). Comme l’obligation d’annonce pour les travailleurs détachés figurait déjà dans la LDét, cette dernière règle désormais toutes les obligations d’annonce pour des activités lucratives jusqu’à trois mois.
2.3.7.1.2 Protection des salaires
Pour l’essentiel, le projet de révision de la LDét comprend les modifications nécessaires en raison de la reprise des directives de l’UE sur le détachement de travailleurs dans l’ALCP (annexe I). Jusqu’à présent, le renvoi au droit pertinent sur le détachement était inscrit à l’art. 22, al. 2, de l’annexe I de l’ALCP de 1999. L’art. 22, al. 2, prévoit que la Suisse applique les dispositions relatives aux conditions de travail et d’emploi en vigueur en Suisse aux travailleurs détachés. Ces dispositions sont contenues dans la LDét et sont conformes à la version de la directive 96/71/CE qui était en vigueur au moment de la signature de l’ALCP de 1999. Selon le Protocole d’amendement, cette disposition est à présent déplacée dans la partie principale de l’ALCP (nouvel art. 5f, al. 2).
Le nouveau droit en matière de détachement comprend non seulement la directive 96/71/CE, qui existait déjà au moment de la conclusion de l’ALCP le 21 juin 1999, mais aussi deux directives UE supplémentaires sur le détachement, qui ont été adoptées au cours des dernières années. La directive (UE) 2018/957 révise la directive sur le détachement de travailleurs 96/71/CE et établit en particulier le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit ». La directive d’exécution de 2014 (directive 2014/67/UE) a pour objet l’exécution et la mise en œuvre de la directive 96/71/CE.