Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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applicable à la relation de travail du travailleur détaché ou les pratiques nationales n’assurent pas un remboursement des coûts suffisant et que les dépenses occasionnées pour le voyage, le logement et la nourriture se retrouvent entièrement ou partiellement à la charge du travailleur détaché, le principe « à travail égal, salaire égal au même endroit » n’est pas respecté.

L’art. 3, par. 10, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs permet en outre à la Suisse de prescrire, dans le respect de l’accord, aux entreprises des États membres de l’UE de la même manière qu’aux entreprises indigènes des conditions de travail et d’emploi pour d’autres aspects que ceux mentionnés dans l’art. 3, par. 1, al. 1, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs pour autant qu’il s’agisse de prescriptions dans le domaine de l’ordre public.

Il est par conséquent possible de définir, en sus du catalogue exhaustif des conditions de travail et d’emploi figurant à l’art. 3, par. 1, al. 1, de la directive UE révisée sur le détachement de travailleurs, d’autres prescriptions visant à protéger les travailleurs. Ces prescriptions doivent être proportionnées, non discriminatoires et relever du domaine de l’ordre public.

Les relations de travail indigènes sont soumises à la réglementation des frais figurant à l’art. 327a CO, en vertu duquel l’employeur doit rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, également les dépenses nécessaires à son entretien (al. 1). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). L’art. 2a AP- LDét s’appuie sur la réglementation des frais prévue à l’art. 327a CO et impose aux entreprises de détachement étrangères de la même manière qu’aux employeurs indigènes le remboursement des dépenses nécessaires. L’égalité de traitement entre les entreprises indigènes et étrangères est ainsi garantie. L’employeur étranger est libre de prévoir une règle plus favorable en matière de frais que celle figurant à l’art. 327a CO, mais cela n’a aucune incidence sur les employeurs indigènes et sur l’art. 327a CO.

Le droit national ou les pratiques nationales liées à la relation de travail des travailleurs détachés étant applicables en premier lieu, le principe de proportionnalité est garanti. L’obligation de remboursement prévue à l’art. 2, al. 3bis, AP-LDét n’entre en ligne de compte que si les dépenses nécessaires occasionnées en Suisse ne sont pas couvertes. En outre, des forfaits en usage au lieu de détachement en Suisse peuvent en outre se substituer au remboursement des dépenses nécessaires.

Étant donné que la Suisse connaît un niveau des prix et donc un coût de la vie nettement plus élevés que ceux des États membres de l’UE, une mesure comme celle prévue à l’art. 2a AP-LDét est indispensable au maintien des normes sociales et de la paix sociale et pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises indigènes et étrangères. Elle doit donc être qualifiée de prescription visant à préserver l’ordre public. Sans cette mesure, la garantie des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés serait prétéritée et les entreprises de détachement étrangères disposeraient d’un avantage concurrentiel sensible en termes de coûts par